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Le processus de mondialisation a modifié la configuration des relations internationales avec l'apparition de plusieurs organisations qui sont des moteurs de cette évolution. La mondialisation peut être définie comme un processus multidimensionnel caractérisé par une interdépendance dans tous les domaines et conduisant à une concurrence croissante. Elle est ainsi la manifestation du libéralisme international qui constitue à l'heure actuelle l'idéologie dominante. Elle véhicule un "sans frontièrisme" mettant fin au mythe du territoire en tant que cadre principal des relations internationales. Elle défie ainsi l'État en même temps qu'elle utilise son cadre territorial comme un moyen d'expression. L'OMC et l'OHADA sont les deux acteurs principaux de ce processus à des échelons différents : la première au niveau international, la seconde au niveau régional. Ces deux organisations sont-elles alors contradictoires ou bien complémentaires? En d'autres termes, pouvons-nous observer des interactions entre elles? Le principe de l'auto-affirmation de la supériorité traditionnelle du droit international ou universel leur est-il applicable? La concurrence pouvant intervenir entre elles conduit-elle à une cohabitation pacifique ou conflictuelle? Telles sont les questions auxquelles nous allons tenter de répondre.
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Les principes UNIDROIT sont le fruit d'un groupe de travail formé d'experts mondialement reconnus dans les domaines du droit des contrats et du droit international et provenant de systèmes juridiques différents. Oeuvre savante de codification, ils n'ont pas la force obligatoire législative. Seule la volonté individuelle à l'occasion d'une convention déterminée peut la leur conférer. Les principes forment un corpus de règles contractuelles spécifiquement destinées à la pratique commerciale moderne pouvant : être choisies comme loi régissant le contrat, interpréter ou compléter des instruments de droit uniforme nationaux ou internationaux, servir de modèle aux législateurs nationaux ou internationaux. Mais l'intérêt grandissant qu'ils suscitent depuis plus de dix ans auprès des acteurs du commerce international est-il susceptible de leur conférer à terme la qualification de règles de droit ?
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Le « raisonnable » est une notion assez mal connue bien qu’il y soit fait recours dans bon nombre de systèmes juridiques (notamment de Common Law et Romano-germaniques). En droit du commerce international cependant, il est crucial d’étudier le mécanisme du « raisonnable » tant la place qu’il y occupe est grande, allant toujours croissant. Quelques définitions indiquent le flou de ce concept à contenu variable, un standard particulièrement sollicité. Dans un premier temps, il convenait de relever l’influence du « raisonnable » sur le droit positif en en étudiant l’expression. Celle-ci s’annonçait timidement dans la matière des conflits de lois, tandis qu’on en trouve maintes manifestations dans les autres sources formelles du droit du commerce international, notamment dans les Conventions internationales portant règles matérielles, dans des matières aussi variées que le transport par mer, le financement et le paiement des opérations du commerce international, les biens culturels volés ou illicitement exportés ou le commerce électronique. Des lois-types, notamment à l’instigation de l’UNIDROIT, y recourent pareillement. Mais c’est surtout dans le droit de la vente internationale de marchandises que le « raisonnable » a pris toute son ampleur, avec des Lois uniformes datant de 1964 et surtout une convention majeure du commerce international, la Convention de Vienne du 11 avril 1980. L’emploi du « raisonnable » a suscité des commentaires majoritairement approbatifs, et il a inspiré les sources informelles du droit du commerce international (principes généraux, ou le concept reste discret, usages…) qui y ont vu un instrument de souplesse opportun. Le plus impressionnant succès du « raisonnable » est indéniablement sa pénétration en force dans les nouvelles tentatives de codification du droit des contrats internationaux (Principes d’UNIDROIT) ou autres (Principes européens du droit du contrat, travaux de l’Académie de Pavie et de la Commission Von Bar). À telle enseigne que l’on doit s’interroger sur l’omniprésence du « raisonnable », dont il apparaît en définitive qu’il a été employé « faute de mieux » dans cet exercice de « maïeutique internationale » de codification à partir de droits souvent distincts. On retrouve également le « raisonnable » en bonne place dans l’arbitrage commercial international, moins dans la procédure que dans le fond du droit, en particulier lorsque les arbitres sont investis des pouvoirs d’amiables compositeurs. Pour comprendre cette propension internationale à utiliser le concept, on a sondé quelques droits illustrant les causes et les conséquences de l’emploi du « raisonnable » sur seulement quelques systèmes juridiques : le droit comparé enseigne que le « raisonnable » est un instrument d’uniformisation et d’unification des droits internes en particulier fédéraux. Que le droit européen s’en soit emparé n’étonnera donc guère, et les systèmes civilistes connaîtront toujours davantage l’expression de ce concept. Dans un second temps, si l’on se livre à une appréciation de l’emploi du « raisonnable » en droit du commerce international, on constate surtout un apport au sens que les sources habituelles du droit ne coïncident pas toujours avec les besoins du commerce international. Le standard sert ici à l’examen de l’activité (éléments raisonnables du contrat) et de l’action des opérateurs (appréciation de l’action et de l’inaction, standard du professionnel raisonnable, influence du contexte…) et de leurs opérations, comme l’illustre bien la Convention de Vienne précitée dont il faut constater qu’elle sert modèle à d’autres Conventions. Il en va pareillement dans les Principes d’UNIDROIT et européens (frais et dépenses raisonnables, prix raisonnable…). Cet apport sert aussi à jauger le temps de l’opération du commerce international (respect des délais raisonnables, délais de grâce, conséquence du retard déraisonnable), si crucial dans cette matière. A ces « apports » l’on oppose parfois des critiques tenant à l’insécurité juridique du concept (imprévisibilité, contingence, arbitraire), facilement jugulées, et d’autres, tenant au flou de la notion et de ses fonctions. Mais le droit du commerce international semble s’en accommoder, et oppose des critiques plus constructives telles que l’assouplissement du droit du commerce international, la promotion de la bonne foi et le respect de « l’équitable ». En conclusion, le « raisonnable » s’avère moins dangereux qu’il n’y paraît, sauf à y recourir systématiquement sans raison apparente ; c’est au juge ou à l’arbitre de prendre le relais et de donner un contenu à cette prétendue « notion creuse ». Ses atouts de flexibilité (plus que de malléabilité) et d’adaptation aux circonstances en font un outil privilégié de l’élaboration d’un droit du commerce international moderne, tout en se gardant des abus dans son utilisation ôtant tout intérêt aux dispositions conventionnelles, aux habitudes, pratiques et usages observés. Son essor semble inexorable et justifie la présente étude.
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This is an accepted manuscript of an article authored by Michael Trebilcock, and later published in International Economic Governance and Non-Economic Concerns.
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This is the version of record of a paper presented at the Third EnviReform Conference, authored by Michael Trebilcock.
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There has been a dramatic shift in the focus of trade policy concerns in recent years from the barriers that lie at the border to the barriers which exist “within the border.” The General Agreement on Tariffs and Trade/World Trade Organization (GATT/WTO) and other regional trading arrangements have been largely successful in reducing both the levels of tariffs worldwide and the scale of other border measures such as quotas. This has revealed a new and more subtle category of measures which restrict trade – the numerous regulations which governments enact to protect the health and safety of their citizens and the environment in which they live. Such regulations vary tremendously across borders: one nation's bunch of grapes is another nation's repository of carcinogenic pesticide residue. These efforts to protect citizens from the hazards of everyday life have become a virtual minefield for trade policy makers, in part because such differences can often be manipulated or exploited to protect domestic industry from international competition, and in part because even when there is no protectionist intent on the part of lawmakers, through a lack of coordination, mere differences in regulatory or standard-setting regimes can function to impede trade through increasing multiple compliance costs. It has thus become increasingly difficult to delineate the boundaries between a nation's sovereign right to regulate and its obligation to the international trading community not to restrict trade.
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Un article de la revue Les Cahiers de droit, diffusée par la plateforme Érudit.
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