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La responsabilité sociale des entreprises (RSE) est au cœur de nombreux débats relatifs aux sources du droit et à l’opposition entre droit souple et droit dur, que cette thèse a pour objet de dépasser afin d’analyser les réels effets juridiques produits par la RSE au sein des relations de travail. Souvent critiquée pour n’être que des normes autoproduites par les entreprises, sans réels effets juridiques, dans l’unique but d’empêcher l’action normative du législateur, la RSE est pourtant encouragée à l’échelle nationale et internationale car, à l’heure de la mondialisation, elle pallie les dysfonctionnements des normes sociales fondamentales et les limites territoriales des droits nationaux. Or, la RSE n’est pas dépourvue de tout effet juridique. En effet, les entreprises qui se créent leur propre ordre juridique privé en édictant diverses normes s’assurent parfois réellement de leur respect. Cette thèse démontre que la RSE ne doit pas être utilisée de manière subsidiaire aux droits sociaux fondamentaux et aux droits nationaux, mais de manière complémentaire. Cette complémentarité se manifeste dans un rapport de relevance juridique et un rapport de synergie entre les ordres juridiques privés d’entreprises et les autres ordres juridiques. Ainsi, cette réception des normes de RSE par les ordres juridiques étatiques permet de leur faire produire davantage d’effets juridiques et notamment d’engager la responsabilité des entreprises non respectueuses de leurs engagements envers les travailleurs. De plus, cette synergie permet au législateur de davantage s’approprier les pratiques des entreprises afin de réguler leur mise en œuvre et d’inciter les entreprises à développer une véritable politique de RSE, au point de procéder à un réel durcissement la RSE.
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Cette thèse est une étude comparée du droit français et américain en matière de lancement d’alertes. Le droit en matière d’alertes est protéiforme : il englobe plusieurs règles, dont des dispositions en droit du travail, en droit civil, en droit pénal, ou en droit disciplinaire interdisant des actes de rétorsion à l’encontre des lanceurs d’alerte ; des dispositifs qui protègent la confidentialité ou l’anonymat des lanceurs d’alerte ; des devoirs d’alerter ; des restrictions au droit de révéler des informations sensibles ; des procédures obligatoires d’alerte ; ou encore des lois qui autorisent le paiement de récompenses financières aux lanceurs d’alerte. En analysant les textes juridiques français et américains en la matière, cette thèse distingue deux grands modèles dans le domaine du droit d’alerte. Le premier, qui prédomine en France, vise principalement la protection du droit fondamental du lanceur d’alerte à la liberté d’expression ; ce modèle est également dominant au niveau du droit européen. Le deuxième modèle, américain, est axé moins sur la protection du droit du lanceur d’alerte à la liberté d’expression, que sur le rôle de l’alerte dans la détection et la prévention des infractions. Cette thèse montre comment ces deux modèles influencent les choix législatifs et jurisprudentiels français et américains, se concrétisant ainsi en règles de droit parfois similaires, parfois différentes
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Pourquoi une responsabilité pénale de l’employeur ? Qu’est-ce qui explique que le législateur ait, de longue date, entendu accompagner les normes constituant le droit du travail en tant que branche du droit d’une normativité pénale ? A quoi sert une telle responsabilité ? Qu’en attendent, au juste, celles et ceux qui entendent la mettre en œuvre, à savoir les salariés eux-mêmes ? Ces questions regorgent de fausses évidences susceptibles de produire des illusions d’optiques. Cette notion de responsabilité pénale de l’employeur demeure d’apparition récente, si l’on veut bien prendre en considération le fait qu’une telle terminologie n’a été consacrée qu’avec la recodification, en 2008, du droit du travail. Auparavant, c’est d’une responsabilité pénale du chef d’entreprise qu’il s’agissait. Ces notions sont-elles cependant synonymes ? Nullement. Le chef d’entreprise est une personne physique, placée à la tête d’une organisation ou institution. L’employeur, lui, est soit une personne physique soit une personne morale, partie au contrat de travail. Ce sont les pouvoirs dont celui-ci est investi qui fondent sa responsabilité – suivant une logique distincte de celle susceptible de viser le chef d’entreprise. Plus généralement, quelle conception se fait-on de la responsabilité pénale de l’employeur ? Point de constance ni d’univocité ici. Tout simplement parce que des évolutions profondes sont intervenues. Cette responsabilité pénale s’est développée, originellement sur un modèle bâti dans le contexte de la révolution industrielle du XIXème siècle et la consécration des premières lois sociales. Ce modèle englobe tout à la fois des mécanismes empruntés à la responsabilité́ civile et à la responsabilité́ pénale et des mécanismes propres participant à l’autonomisation du modèle. Il s’est construit sur un fondement commun, celui de la figure de l’employeur. Ce modèle subit, depuis quelques années déjà, une forme de remise en cause en raison de l’illisibilité de ses sources, de la complexité de ses procédures, du faible taux de condamnations, mais encore de son incompatibilité avec les principes généraux du droit pénal et de son incapacité à saisir le pouvoir dans l’entreprise ou les relations entre les sociétés. Chemin faisant, le paradigme semble être entré en crise. C’est alors que la responsabilité pénale de l’employeur s’est frayée de nouveaux chemins, jusqu’à ouvrir sur l’émergence d’un modèle alternatif, ourlé à partir d’une recomposition du pouvoir dans l’entreprise et d’une reconfiguration du lien d’imputation, guidé, comme à son origine, par la recherche d’une meilleure effectivité du droit du travail. Faire ressortir cette transformation invite à déplier, en tenant à distance toute approche dogmatique, la question des fonctions du droit pénal du travail – et à travers elle de la responsabilité pénale de l‘employeur. De plis en déplis, c’est la singularité de cette responsabilité qui se trouve mise en exergue, sa fonction propre, par rapport à d’autres modes d’imputation, en matière de relations de travail. Quelle place en effet la responsabilité pénale occupe-elle, en ce domaine, par rapport aux autres systèmes de responsabilité ? A-t-elle encore un rôle spécifique à jouer ? Si oui, le(s) quel(s) ? Des réponses dépendent le sens – ou le non-sens – de la responsabilité pénale de l’employeur.
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Devant les transformations des organisations productives et les dangers nouveaux qu’elles créent pour la santé physique et mentale, la prévention des risques professionnels est en pleine mutation. Son analyse nécessite un instrument permettant de saisir les rapports entre la variété des risques physiques et psychosociaux et les multiples aspects de l’activité de travail subordonnée. La catégorie d’organisation du travail est proposée pour sa capacité à désigner autant la dimension technique de l’activité de travail que la dimension sociale et hiérarchique du pouvoir de direction de l’employeur. Fort de cet instrument, la thèse vise d’abord à éclairer comment le droit tisse les liens entre les catégories juridiques de risque professionnel et d’organisation du travail. Construite autour des notions de causalité et d’imputation, la reconnaissance de ces liens se dévoile comme un lieu d’observation privilégié des rapports entre le droit et la science. La recherche, ensuite, tâche d’expliquer comment le droit agit sur les liens entre les catégories d’organisation du travail et de risque professionnel en vue de prévenir la réalisation de ces derniers. Attaché aux composantes structurantes de l’organisation du travail, le droit de la santé et de la sécurité au travail se révèle un espace où l’agencement juridique des choses et travailleur et en pleine évolution.
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Défenseurs des intérêts des salariés, les syndicats ont forcé les portes de l’entreprise en 1968. Conquête sociale majeure, l’entrée de l’acteur syndical au sein de l’entreprise a illustré la construction durant les XIXe et XXe siècle d’un droitprotecteur des salariés. L’ambivalence du droit du travail, fruit de l’interaction permanente d’intérêts divergents, a semblé toutefois pencher depuis le début des années 1980 en faveur du patronat. La dérégulation, désignée comme unique remède au chômage et à la crise, a inscrit le droit du travail dans une tendance législative faisant largement prévaloir les intérêts de l’employeur. Logiquement, ce processus s’est confronté à l’acteur syndical de l’entreprise, garde-fou des droits des salariés. Afin de mettre ce dernier hors d’état de perturber la dérégulation en marche, le législateur a dû user de réformes diverses. Prétendant favoriser le dialogue social et renforcer la légitimité des organisations syndicales, le législateur a en réalité fragilisé l’implantation et les prérogatives de l’acteur syndical dans l’entreprise.
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Le dialogue social a pour but de promouvoir la paix sociale indispensable à tout développement économique. S’il est un passage obligé en matière de prévention et de résolution des conflits sociaux, il est de façon générale aujourd’hui un mode de régulation incontournable dans toutes les sociétés. Au Mali, le dialogue social a connu sous la Troisième République, à partir de la révolution de mars 1991 et avec l’avènement de la démocratie et de l’Etat de droit, un essor remarquable ; celui-ci est allé de pair avec l’éclosion du pluralisme syndical. Quelque peu paradoxalement, aujourd’hui, le développement du dialogue social se heurte précisément à la question de la représentativité. Le fonctionnement de certaines institutions du pays s’en trouve paralyser, tout comme celui de diverses commissions de négociation, ceci dans le secteur privé comme dans le secteur public. Dans un tel contexte, les plus hauts responsables de l’Etat ont eux-mêmes des difficultés pour réunir les acteurs sociaux autour d’une même table. Il apparaît ainsi urgent de déterminer la représentativité essentiellement des organisations syndicales de travailleurs, via l’organisation d’élections professionnelles et le recours à des critères consensuels préalablement définis.Au-delà de la question de la représentativité, il est nécessaire de s’interroger sur les réalités et les enjeux contemporains du dialogue social au Mali. Ceci passe tout d’abord par la réalisation d’un bilan de son encadrement juridique, qu’il s’agisse de droits à l’information, à la consultation ou à la négociation collective au niveau national, sectoriel ou de l’entreprise, ou bien encore des dispositions relatives à la gestion des conflits sociaux. Par ailleurs, il convient d’envisager les conditions d’amélioration du dialogue social au Mali. Ceci conduit d’un part à proposer certaines modifications normatives, d’autre part à réfléchir à sa dynamisation via, notamment, la formation de ses acteurs, l’intervention de tiers facilitateurs, mais aussi l’extension de son périmètre à des questions relatives aux droits sociaux fondamentaux, voire à dimension sociétale.
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Les plateformes numériques de travail construisent leur modèle économique à l’écart des règlementations traditionnellement applicables aux secteurs d’activités dans lesquelles elles évoluent (par exemple, le transport privé de personnes), au premier rang desquelles figure le droit du travail. Au motif qu’elles ne seraient que des intermédiaires entre une offre et une demande, la qualification de travailleur salarié (parfois même, de travailleur tout court) est niée. On lui préfère l’indépendance supposée par le recours aux contrats civils et commerciaux. Les travailleurs des plateformes ne peuvent alors pas leur opposer le respect du droit social (ex : droit du licenciement, droit de négociation collective, congé maternité, assurance chômage, etc.). Pourtant, dès lors qu’une organisation développe une activité économique et commerciale qui suppose le recourt à des contrats portant sur la force de travail pour en permettre le développement, il est difficile d’affirmer l’absence de travail comme l’indépendance. Les plateformes de travail ne sont pas de simples plateformes d’intermédiation, mais des organisations productives s’inspirant bien plus que les entreprises des logiques de concurrence qui gouvernent le marché. La remise en cause de la législation sociale qu’elles provoquent s’inscrit dans une vision déterministe du droit du travail qui prétend que le droit doit nécessairement s’adapter aux exigences formulées par l’économie. En aucun cas cependant, le droit du travail se trouve dépourvu de réponse face à ces nouveaux modèles. Au contraire, les perturbations qu’ils provoquent font écho à l’histoire même de sa construction, invitant au-delà du droit français, le droit social européen et international, à affirmer ses exigences et ses ambitions.
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Attachée à la justification patronale, l’exigence d’objectivité est nécessaire pour lutter contre l’exercice arbitraire du pouvoir de l’employeur dès lors qu’elle oblige ce dernier à bannir ses opinions personnelles des motifs invoqués au soutien d’une mesure de gestion du personnel. Par conséquent, l’employeur doit fonder sa décision sur des prémisses factuelles, indépendantes de son pouvoir discrétionnaire, susceptibles d’être prouvées. Il en va ainsi en matière de licenciement, d’évaluation des qualités professionnelles, comme de toute mesure de différenciation. Toutefois, cette exigence s’avère également ambivalente dès lors qu’elle peut être instrumentalisée par l’employeur pour restreindre les droits et libertés des salariés au nom de l’intérêt de l’entreprise ou de la défense d’intérêts catégoriels particuliers. Un tel usage de l’exigence est d’autant plus aisé que le droit du travail adopte une conception peu rigoureuse de l’objectivité. Il est donc nécessaire d’éprouver la mesure de gestion du personnel à l’aune d’exigences autres, que celle que justifie le fonctionnement de l’entreprise. En fin de compte, la portée de l’exigence d’objectivité doit être relativisée.
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Depuis les premières lois instituant un code du travail en Rèpublique gabonaise en 1962, les règles relatives à la protection de la santé au travail repose sur deux piliers fondamentaux, la prévention et la réparation des risques professionnels. Avec la réforme du code du travail de 1994 un accent particulier a été mis sur la prévention des risques en ce sens qu'elle doit être privilégiée, la réparation ne devant intervenir que de manière secondaire. Malgré cette évolution, 20 ans après cette réforme, La protection de la santé des travailleurs repose encore essentiellement sur la réparation des risques liés au travail et sur la préservation de l'emploi des victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Un intérêt pour la prévention et la promotion de la santé au travail est perceptible mais il reste encore hésitant. Le constat général qui se dégage de l'examen de cette protection est qu'elle reste largement inappliquée, compte tenu de nombreux facteurs, liés au caractère essentiellement législatif et incomplet des textes. Les insuffisances tiennent également aux difficultés dans l'organisation de la prévention. La mise en oeuvre des règles de sécurité et santé au travail pose encore beaucoup de problèmes, ce qui contribue à relativiser la protection à laquelle les travailleurs peuvent prétendre.
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Cette thèse est un condensé de différentes irrégularités ou violations des droits dont sont victimes les travailleurs africains par leurs employeurs, en dépit des diverses législations en matière du travail qui existent dans tous les Etats parties. Au point où ils paraissent vivre une autre exploitation après l’esclavage et le colonialisme, cette fois-ci par leurs propres compatriotes. Ces maux sont constatés à la fois dans les rapports individuels de travail comme dans les rapports collectifs. C’est ainsi que certains salariés sont recrutés à la suite des tests de complaisance, sinon par la corruption, sans un document de travail ; d’autres travaillent pendant des années pour percevoir des salaires de misère, dans des conditions de travail affreuses. Quant aux irrégularités relatives aux rapports collectifs, pour mieux les duper, ces travailleurs sont exclus de la gestion de l’entreprise, ne bénéficiant ni du droit d’expression, ni du droit de participer aux performances de l’entreprise ; encore moins d’une représentation collective exemplaire par les délégués du personnel et les syndicalistes. En cas de litige, ils n’ont pratiquement pas une bonne protection étatique par les inspecteurs du travail et les magistrats. Ainsi pour sortir de cette crise aigüe dans le secteur du travail privé qui fait des ravages depuis plusieurs années après les indépendances, bien qu’il existe une réforme en vue à travers l’OHADA, les autorités nationales et internationales doivent veiller à la bonne application du droit du travail en prenant les mesures qui s’imposent. A défaut, la réforme du droit du travail envisagée par l’OHADA sera elle aussi vouée à l’échec.
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O presente trabalho tem por objetivo analisar a possibilidade de o empregador, por meio do regular exercício do poder diretivo, impor restrições à imagem do empregado (imagemretrato e imagem-atributo), a forma como o empregado se apresenta para o mundo, dentro e até mesmo fora do ambiente de trabalho, sem que isso configure ofensa ao direito de imagem do trabalhador, direito da personalidade consagrado constitucionalmente e também protegido pelo Código Civil e pela Consolidação das Leis do Trabalho. Será analisado como o direito de imagem foi reconhecido como parte integrante do direito da personalidade e elevado a condição de direitos humanos e fundamentais, no âmbito das relações de trabalho, em especial nas relações de emprego, tendo em vista que até os dias atuais as relações de trabalho são vistas sob um prisma que, muitas vezes, ignora o fato de que em um dos polos dessa relação sempre haverá uma pessoa física, o empregado, que possui direitos da personalidade. Também será analisado como o direito de imagem foi reconhecido como direito autônomo, uma vez que durante muito tempo a ofensa ao direito de imagem era condicionada à ofensa à honra, à intimidade e à vida privada. Serão, ainda, analisadas as diferenças entre direito de imagem, direito de arena e direito do autor, direitos que a jurisprudência trabalhista em muitas ocasiões entendeu como sinônimos, mas que, na verdade, embora possam se inter-relacionar, também podem ser ofendidos de forma autônoma. Será analisada a evolução do poder diretivo, e a forma pela qual se manifesta - poder organizacional, controle, regulamentar, disciplinar e mesmo jus variandi - no âmbito das relações de emprego, uma vez que é pelo regular exercício do poder diretivo, por meio das suas mais diferentes formas de manifestação, que o empregador poderá impor restrições à imagem do empregado. Será abordada, também, a subordinação, como contraponto ao poder diretivo. Como as questões que envolvem o direito de imagem no âmbito das relações de trabalho são muito variadas, serão analisadas três situações específicas em que se vislumbra a possibilidade de o empregador impor restrições à imagem do empregado, dentro do regular exercício do poder diretivo, sem que configure ofensa ao direito de imagem do empregado: (i) em razão da função exercida; (ii) como decorrência da imposição de padrões estéticos do empregador, desde que não sejam vexatórios e não exponham a intimidade do trabalhador; e (iii) para preservar a imagem do empregador. Em conjunto, será avaliada a possibilidade de o empregador impor restrições à imagem do empregado mesmo fora do ambiente de trabalho, levando-se em consideração a função, a posição hierárquica ocupada pelo empregado; a existência de consentimento e a previsão em regulamentos da empresa que disciplinam tais aspectos. Será visto que, embora referidas hipóteses possam ser um norte na apreciação da restrição imposta, em muitos casos a análise isolada não será suficiente, sendo necessário recorrer-se a outros mecanismos, a ponderação dos interesses envolvidos na imposição de restrições à imagem do trabalhador, uma vez que estão em conflito direitos constitucionalmente garantidos, sendo necessário realizar o sopesamento entre os interesses envolvidos, por meio da análise da necessidade, adequação e proporcionalidade, a fim de obter a máxima observância e a mínima restrição, estabelecendo uma conciliação de modo a trazer menor prejuízo para as partes envolvidas.
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Les relations de travail offshore constituent le creuset de nombreuses problématiques juridiques contemporaines. Elles se trouvent au carrefour de réflexions sur la responsabilité des entreprises transnationales, la mobilité des travailleurs, l’appréhension des activités industrielles à risques illimités et sur la nature des règles de droit. Cette étude aborde ces questions avec le souci méthodologique initial de présenter le pluralisme institué. La présence en mer, les spécificités du travail et du lieu de travail entretiennent des rapports qui déterminent un premier cadre d’analyse. Ce rapport fondateur entre la plateforme offshore et les travailleurs s’inscrit dans un réseau contractuel d’entreprises au sein duquel les États d’accueil et certaines entreprises transnationales jouent les premiers rôles. Cette étude entend faire le lien entre le pluralisme tel qu’il est institué et tel qu’il peut être régulé. Le paradigme contractuel a opéré un décentrement normatif de l’État d’accueil vers les opérateurs principaux, qui sont désormais en charge d’assurer certaines fonctions sociales a priori exorbitantes de leur objet. L’instrument contractuel s’est également trouvé au centre de la répartition des pouvoirs au sein du réseau d’entreprises. Il a favorisé l’émergence de normes privées stimulée par l’autonomie des parties. Ces normes encadrent le travail sur les plateformes offshore et ouvrent sur les aménagements du droit de la responsabilité. Dans ce cadre, la dernière partie de cette étude envisage les mécanismes de responsabilité et leur mise en oeuvre à travers l’approfondissement d’un droit international privé pluraliste fondé sur les relations de travail.
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Les difficultés qui peuvent être rencontrées par une entreprise sont multiformes et de degrés variables. Lorsqu’elles n’ont pas atteint le seuil suffisant permettant de déclencher une procédure collective, le chef d’entreprise rechigne bien souvent à dévoiler la véritable situation de leur entreprise. Les réticences à l’officialisation des difficultés tiennent parfois à des contingences socioculturelles tandis ou à des considérations d’ordre juridique. Le chef d’entreprise craint, le plus souvent, qu’il soit porté atteinte à l’exercice des prérogatives et responsabilités dont il a pratiquement seul la charge. L’apparition des difficultés peut déclencher divers contrôles de gestion de l’entreprise, mais aussi provoquer une réaction de méfiance, voire le retrait de certains partenaires financiers et/ou des collaborateurs importants. Les hésitations à révéler la situation préoccupante de l’entreprise s’expliquent aussi par le secret des affaires. En l’absence d’un véritable droit à l’information au profit des travailleurs, le chef d’entreprise peut juger de l’opportunité de donner ou non des informations. L’intérêt de l’entreprise est souvent invoqué pour justifier le silence, mais aussi pour canaliser la réaction des travailleurs. S’il s’exprime, le chef d’entreprise va pouvoir choisir les informations ainsi que le canal par lequel elles doivent parvenir aux destinataires.La procédure d’alerte en droit OHADA destinée à « réveiller les dirigeants insouciants de l’état périlleux de l’entreprise » mérite d’être saluée. L’employeur peut répondre aux difficultés par l’évitement des liens d’emplois, le développement des emplois précaires, l’externalisation et le recours aux travailleurs réellement ou non indépendants.La décision de restructuration prise par le dirigeant a des conséquences négatives sur la situation des salariés. L’article 11.8 du Code du travail qui impose le maintien des contrats de travail en cas de modification dans la situation juridique de l’employeur vise à en atténuer les conséquences. Il tente de préserver l’emploi et de permettre la poursuite de l’activité. Théoriquement, il s’agit d’une protection essentielle des salariés, mais en pratique, la "garantie d’emploi" est limitée à la seule période du changement de la situation juridique. L’ancien employeur et son successeur ne sont pas totalement privés de leur pouvoir de licencier, mais le transfert d’activité ne peut constituer en tant que tel un motif légitime de rupture des contrats. L’absence de solidarité légale entre les employeurs successifs rend difficile le paiement intégral des créances salariales.Pour autant, les travailleurs ne sont pas totalement abandonnés face à la décision patronale de procéder à des licenciements pour motif économique ; une procédure particulière doit être observée. Elle constitue l'ultime espoir de limitation de suppression d’emplois. Enfin, la liquidation de l’entreprise est synonyme de disparition des emplois. À cette occasion, la priorité est accordée aux mesures visant à sauver le capital. Le juge-commissaire qui a la responsabilité de se prononcer sur la réduction ou non du personnel décide presque toujours dans le sens souhaité par le dirigeant. Toutefois, lors de la formation du concordat, les travailleurs peuvent faire valoir des arguments permettant d’améliorer la consistance des mesures d’accompagnement de la suppression des emplois. La protection des intérêts des travailleurs en cas de difficultés de l’entreprise est insuffisante tant du point de vue des procédures que de l’indemnisation de la perte de l’emploi, ceci a notamment pour conséquence bien souvent d’attraire les salariés licenciés vers l’économie informelle pour assurer leur survie et celle de leur famille.
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It is impossible to draw a distinct line between force majeure and change of circumstances, because the two overlap. In order to regulate both force majeure and change of circumstances, the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) has adopted a unified model in article 79, whereas Chinese law adopts a dual model by treating them as different things and regulating them in different articles. Where the purpose of a contract becomes impossible to achieve because of a force majeure and both the CISG and Chinese Contract Law (the CCL) adopt the same model of termination of the contract, the contract should be terminated by one party with a notice to the other party instead of ipso facto avoidance. In a case of a change of circumstances, in order to terminate the contract, both the CISG and the CCL actually follow the path of raising an action by a notice of avoidance or termination to theother party. Both approaches have their merits and demerits but the differences between them in practice are not as large as presumed. Where force majeure and change of circumstances overlap each other, possible ways for termination of the contract are for a party either to choose their preferred solution or to follow the lex specialis derogat generali. The latter way is preferred in this article; and while in an action for termination the judge may balance the interests of both parties in making a final decision, the uniform application of the law, the safety of the transaction and the fairness of the judgment may be ensured in so doing.
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