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  • One of the most immediate questions that could be raised is that of the topic. Why banks?. Banks are a part of the economy which is especially prone to regulatory competition. Increasing financial globalization makes it difficult to maintain regulatory barriers and those remaining create costs that are avoided by regulatory arbitrage. Banks’ raw material is capital which is a highly mobile element. On the top of that, the longstanding experience of the US in the field, should be of some usefulness. Finally, banks are attractive since the European Union, by means of the Second Banking Directive, has undertaken a decisive step towards liberalisation. Regulatory competition in this field will be able to give us some clues into the direction of services regulation in general, and into the new institutional dimension of the Union. However, banks are only one type of financial actors. Securities and insurance industry are gradually occupying spaces traditionally reserved to banks - namely deposit collection and lending - and conversely, banks are extending their product range to cover securities and insurance activities, and are experiencing a process of disintermediation. Hence, it is increasingly impossible to distinguish among financial actors. Concentrating in one of them is just a research need in order to keep the study under manageable dimension. Still, banks remain a legally different industry because of their position in the economic gear and in the payment system. What could actually be questioned is the future of banks themselves or at least their different legal treatment In any case, the topic of financial services regulation is too large to be covered as a whole, so some subdivision is necessary. This has to be done acknowledging that divisions may not correspond to the reality of the marketplace.

  • Le droit communautaire interdit aux entreprises tout comportement anticoncurrentiel, accord, pratique concertee ou abus de position dominante susceptible d'affecter le commerce entre Etats membres. A ces regles etablies en 1957 par les articles 85 et 86 du Traite de Rome, s'ajoute, depuis l'adoption en decembre 1989 du reglement du controle des concentrations, l'interdiction formelle de creer, ou de renforcer, une position dominante incompatible avec le Marche commun. Cet ultime developpement de la legislation communautaire est significatif de l'importance croissante de la concurrence. Bien que celle-ci ne soit pas un objectif de la Communaute mais un simple moyen faisant partie d'une politique economique d'ensemble, elle est en realite essentielle : Sans son maintien dans la Communaute d'apres 1992, les resultats qui sont attendus du marche unique, notamment une productivite accrue, des prix plus bas et de meilleures possibilites d'emploi, seraient immanquablement compromis. Pour mener a bien cette politique qui suppose de detecter, d'interdire et de reprimer les agissements anticoncurrentiels, la Commission peut promulguer des reglements, diligenter des enquetes, declarer une entente ou une operation de concentration illegale, imposer des amendes ou des astreintes. Devant de tels pouvoirs qui autorisent l'administration communautaire a intervenir dans les droits essentiels des entreprises, ces dernieres doivent beneficier d'une protection adequate. La Commission doit etre liee par des regles claires, precises et fiables, c'est a dire suffisamment determinables pour leurs destinataires, et obeir a certains principes tel celui du respect des droits de la defense. Si besoin est, les entreprises doivent pouvoir mettre en oeuvre un controle judiciaire apte a assurer le respect de ces regles.

  • Estudio sobre el abuso de posición dominante en el mercado a tenor de la ley de represión de prácticas restrictivas de la competencia (l. 110/63) las sentencias del tribunal de defensa de la competencia y la doctrina nacional (y extranjera) sin prescindir del examen de los antecedentes y del derecho comparado.

  • Vingt-cinq ans après le Traité de Rome de 1957, dans les années 1980 les principes du droit de la concurrence étaient encore peu appliqués et les sociétés européennes de gestion collectives de droits d’auteur ne les avaient pas encore intégrés. Le débat de l’application des droits d’auteur aux hôtels et discothèques, diffuseurs de musique faisait encore l’objet de discussion. Les autorités communautaires ont été sollicitées pour trancher les positions respectives des propriétaires appelés à verser des contributions et les sociétés de gestion collective de droits d’auteur. Ces décisions ont aussi, permis de réajuster les pratiques des sociétés de gestion collective pour le respect des règles sur les ententes et les monopoles à savoir les articles 85 et 86 du Traité, à l’instar des autres grandes entreprises monopolistiques de l’économie. Même si, peu de nouvelles structures de gestion collective des droits d’auteur ont émergées depuis 1983, elles paraissent avoir bénéficié d’une meilleure application des règles de la libre concurrence. Et il a fallu attendre l’avènement de l’Internet pour établir une véritable concurrence au profit des auteurs, entre les sociétés européennes de gestion collective des droits.

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