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Le droit communautaire interdit aux entreprises tout comportement anticoncurrentiel, accord, pratique concertee ou abus de position dominante susceptible d'affecter le commerce entre Etats membres. A ces regles etablies en 1957 par les articles 85 et 86 du Traite de Rome, s'ajoute, depuis l'adoption en decembre 1989 du reglement du controle des concentrations, l'interdiction formelle de creer, ou de renforcer, une position dominante incompatible avec le Marche commun. Cet ultime developpement de la legislation communautaire est significatif de l'importance croissante de la concurrence. Bien que celle-ci ne soit pas un objectif de la Communaute mais un simple moyen faisant partie d'une politique economique d'ensemble, elle est en realite essentielle : Sans son maintien dans la Communaute d'apres 1992, les resultats qui sont attendus du marche unique, notamment une productivite accrue, des prix plus bas et de meilleures possibilites d'emploi, seraient immanquablement compromis. Pour mener a bien cette politique qui suppose de detecter, d'interdire et de reprimer les agissements anticoncurrentiels, la Commission peut promulguer des reglements, diligenter des enquetes, declarer une entente ou une operation de concentration illegale, imposer des amendes ou des astreintes. Devant de tels pouvoirs qui autorisent l'administration communautaire a intervenir dans les droits essentiels des entreprises, ces dernieres doivent beneficier d'une protection adequate. La Commission doit etre liee par des regles claires, precises et fiables, c'est a dire suffisamment determinables pour leurs destinataires, et obeir a certains principes tel celui du respect des droits de la defense. Si besoin est, les entreprises doivent pouvoir mettre en oeuvre un controle judiciaire apte a assurer le respect de ces regles.