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Il est admis que l’arbitrage international est impliqué dans l’assurance des politiques étatiques. Les droits nationaux contiennent des dispositions édictées en vue de protéger les intérêts étatiques et l’arbitre se trouve souvent amené à se prononcer sur une question qui met en jeu ces intérêts. Une telle opération n’est envisageable que si la matière en question est arbitrable. La question qui se pose est celle de savoir quelles sont les limites de l’arbitre dans la protection et l’assurance des politiques étatiques. En réalité plusieurs branches du Droit ont pour finalité d’assurer les politiques étatiques. A titre d’exemple, le droit de la propriété intellectuelle, le droit des sociétés, le droit de l’investissement et le droit de la concurrence peuvent être cités. Ce dernier constitue une bonne illustration des politiques étatiques. En effet, quand l’arbitre se charge de la mise en œuvre du droit de la concurrence, il est en train d’assurer le respect des politiques étatiques de l’Etat concerné.De ce fait, l’interaction entre l’arbitrage international et les ordres juridiques est devenue une réalité. Cette réalité procède de l’arbitrabilité des matières relevant de l’ordre public des Etats. Certains d'entre eux reconnaissent l’arbitrabilité des litiges intéressant l’ordre public comme le droit de la concurrence. D'autres n’acceptent pas que l’arbitre tranche ce type de litiges.La question de l’arbitrabilité objective nous conduit à étudier les différentes interactions entre l’arbitrage international et les politiques étatiques. Dans le cadre de cette étude, nous nous livrerons à l'étude des manifestations de cette interaction et des limites que l’arbitre doit considérer, du fait que la matière assurant des politiques étatiques, y compris le droit de la concurrence, n'est pas entièrement sujette à l’arbitrage.
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L’application du droit de la concurrence au secteur agricole est régulièrement discutée en raison des spécificités des marchés agricoles et du caractère multifonctionnel de l’agriculture. Le mouvement de libéralisation de ces marchés a conduit au développement de la place des organisations économiques agricoles, telles que les organisations de producteurs (OP), associations d’organisations de producteurs (AOP) et organisations interprofessionnelles (OI), dans le cadre de la politique agricole commune (PAC). Les missions confiées à ces organisations en matière de structuration et de gestion des marchés agricoles conduisent nécessairement à des concertations en matière de volumes et de prix, normalement prohibées par le droit commun de la concurrence. Au cours des réformes de la réglementation portant sur l’organisation commune des marchés (OCM) des produits agricoles, les mesures dérogatoires à l’article 101, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prohibant les ententes anticoncurrentielles, ont été développées afin que les organisations économiques agricoles puissent assurer la régulation des marchés agricoles. Pour autant, la nécessité de protéger une concurrence effective sur les marchés agricoles est réaffirmée par la jurisprudence afin d’assurer l’intégration de ces marchés au marché intérieur de l’Union européenne et en raison de la contribution de la concurrence à la réalisation des objectifs de la politique agricole commune (PAC). La délimitation du cadre d’intervention des organisations économiques agricoles échappant au droit de la concurrence est alors difficile à déterminer.
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Le constat de l'existence de déséquilibres contractuels est bien le signe que la théorie de l'autonomie de la volonté, en vertu de laquelle les contrats sont présumés équilibrés, est en profond décalage avec la réalité des affaires. Cette injustice contractuelle apparaît aux antipodes d'un certain nombre de principes défendus par le législateur. C'est pour cette raison qu'elle est susceptible d'être appréhendée par le droit commun en général et par le droit de la concurrence en particulier. L'appréhension du déséquilibre contractuel par le droit de la concurrence peut paraître surprenante de prime abord. En effet, à chaque fois qu'on évoque le droit de la concurrence, on pense plus à la régulation du marché qu'à la lutte contre le déséquilibre contractuel. Le droit de la concurrence a pour rôle d'assurer la régulation du marché afin que s'y règne un libre jeu de la concurrence. L'application de ses règles permet de neutraliser les innombrables pratiques abusives des opérateurs économiques. Mais comme la plupart de ces pratiques se réalisent dans un cadre purement contractuel, le contrat ne peut donc pas échapper au contrôle du droit de la concurrence. Ce qui revient à dire que ce corps de règles apporte des réponses au déséquilibre contractuel. L'analyse de ces règles montre que le déséquilibre contractuel n'est sanctionné que lorsqu'il résulte d'un manquement concurrentiel. On comprend bien alors l'inadaptation et l'ineffectivité qui caractérisent de telles réponses au déséquilibre contractuel. Partant de là, cette étude vise à proposer les voies et moyens de leur perfection.
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L’évolution d’une économie industrielle vers une économie de la connaissance et du savoir a propulsé la propriété intellectuelle sur le devant de la scène. Désormais les droits intellectuels s’intègrent à tous les domaines de la vie moderne. De ce fait, le besoin de les protéger efficacement par des règles juridiques appropriées et d’inciter en conséquence les créateurs à produire de nouvelles créations est devenu une nécessité de premier ordre. Cependant, la spécificité de la nature de l’œuvre protégée par la propriété intellectuelle exige la prise en considération de multiples intérêts antagonistes. C’est pourquoi le législateur a cherché, au nom de l’intérêt général, à créer un juste équilibre interne entre les principaux intérêts présents au sein du régime de la propriété intellectuelle. Or, l’exercice des prérogatives octroyées par le régime de propriété intellectuelle effectué par le titulaire de droit a généré une importante expansion de ses intérêts au détriment des autres intérêts concurrents – présents dans la matière. Cette situation a provoqué, en conséquence, une rupture de l’équilibre interne de ce système, préétabli en amont par le législateur. Or, l’intérêt général peut jouer un rôle central dans le rétablissement d’un équilibre en la matière. Dans cette perspective, le juge peut, grâce à son pouvoir créateur de règles jurisprudentielles, se servir de l’intérêt général comme d’une ligne directrice servant à rétablir ce juste équilibre dans le système de la propriété intellectuelle. L’intérêt général justifie donc, tout autant que les limites intrinsèques aux droits de la propriété intellectuelle, les limites extrinsèques à ces droits
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The thesis contributes to the debate on the EU’s approach to the business practice of resale price maintenance (RPM), which is widely criticized as too strict and in conflict with what is considered to be the consensus in the economic literature. The thesis critically dissects the economic consensus, on which the critique against the EU’s approach is based, by analyzing the empirical evidence that is cited to support the claim that RPM can frequently be explained by the service-based RPM models and shows that there is no convincing evidence that would support the significance of these positive RPM models that predict positive effects on welfare. To support this finding the thesis collects new evidence by surveying the marketing literature and shows that not only is there no convincing evidence that the positive RPM models frequently apply, but to the contrary there is evidence that these models are inconsistent with the real world phenomenon of RPM. Having refuted the service-based models the thesis takes up the scientific challenge that “it takes a theory to beat a theory” and proposes to fill the gap with three price-based models. The thesis offers an analysis of the three price-based RPM models, first from the perspective of welfare effects and then from a broader economic perspective in an attempt to ultimately show that the EU approach to RPM can be justified based on these economic models. All three models explain the situation in which RPM is used by a branded good manufacturer to create the perception of high quality, which is used either as a credible quality signal, becomes a component of the product or is used to bias the consumer decision; they thus enter the difficult terrain of consumer preference formation and of markets for the intangible components of a product.