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Cet article consiste en une analyse de l'évolution du droit positif sur l'exécution forcée en nature d'une obligation de faire. En effet, après avoir été largement admis, le principe de l'exécution forcée en nature d'une obligation de faire paraît aujourd'hui remis en cause. Une jurisprudence croissante, revenant à une interprétation rigoriste de l'article 1142 du Code civil et, de ce fait, défavorable à l'effet contraignant des obligations, considère, d'une façon générale, que toute obligation de faire (ou de ne pas faire) se résout en dommages et intérêts, en cas d'inexécution par le débiteur. Le retour vers l'exclusion de l'exécution forcée, constaté en matière de promesses de contrats tend à se généraliser au point d'embrasser les contrats définitifs dès l'origine (I). Mais la portée du principe nouveau d'exclusion de l'exécution forcée d'une obligation de faire semble, en fin de compte, restreinte en raison de son incohérence sur le plan théorique et de son irréalisme sur le plan pratique (II).
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Face à la mondialisation qui permet l'universalisation du marché et est favorable à la libéralisation des échanges quinze États d'Afrique francophone, ayant une tradition juridique commune, ont, pour instaurer un environnement juridique et judiciaire propice à leurs activités économiques, créé le 17 octobre 1993, à l'île Maurice un Traité portant Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA). Ce Traité tire son originalité de la spécificité de son objectif fondamental, de l'ampleur de l'intégration communautaire qu'il propose et de la particularité des méthodes et moyens retenus. Au plan juridique, le Traité dispose que les actes pris pour l'adoption de règles communes sont qualifiés d'actes uniformes : cinq matières du domaine du droit des affaires ont déjà fait l'objet d'actes uniformes. Ces actes ont introduit de nombreuses innovations au droit des affaires. Au plan judiciaire la Cour commune de justice et d'arbitrage est consultée pour l'interprétation et l'application de tous les textes du droit harmonisé.
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La jurisprudence française permettant la reconnaissance et l’exécution des sentences annulées dans leur Etat d’origine - illustrée par les affaires Norsolor, Hilmarton et Chromalloy - repose sur l’idée que la loi du siège de l’arbitrage n’est pas la seule source de la validité de la sentence, la loi du lieu d’exécution ayant un titre plus fort encore à déterminer si la sentence doit être reconnue et exécutée. C’est donc au droit français qu’il appartient de déterminer si et à quelles conditions une sentence doit être reconnue en France, quel que soit le sort qui lui a été réservé dans 1’Etat d’origine. Cette conception a donné lieu à une controverse internationale mais les arguments qui lui ont été opposés ne convainquent pas. En fait, les principales conventions internationales’ l’examen des arguments de politique juridique et des arguments fondés sur la légitimité du contrôle au lieu du siège et au lieu d’exécution de la sentence, conduisent à la conclusion que cette jurisprudence est parfaitement fondée. Il serait inexact de voir dans cette jurisprudence une conséquence du détachement de la sentence des ordres juridiques étatiques. Bien qu’elle récuse l’idée que le siège soit le seul point d’ancrage de la sentence dans les ordres juridiques étatiques, cette conception reconnaît au contraire que le caractère contraignant de la sentence repose sur la volonté de l’ensemble des Etats qui se déclarent prêts à reconnaître, à certaines conditions, sa force obligatoire.
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In order to avoid resorting to the courts when faced with litigation, insurers and reinsurers have favored arbitration services. Today, arbitration and reinsurance no longer live in harmony. Charles W. Havens III, Partner of LeBoeuf, Lamb, Leiby & MacRae, an American law firm, explains why with numerous examples.
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Le droit apporte des clarifications sur la notion et la pratique de la représentation. Le droit du travail en particulier, s’est confronté à la nécessité de représenter non seulement des individus mais des ensembles d’individus caractérisés par la faiblesse de leur position dans les relations de travail.
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Le droit linguistique, entendu objectivement, est un ensemble de normes juridiques ayant pour objet le statut et l'utilisation d'une ou de plusieurs langues, nommées et innommées, dans un contexte politique donné. Il s'agit d'un droit métajuridique en ce que la langue, qui est le principal outil du droit, devient en l'occurrence à la fois le sujet et l'objet du droit. Il s'agit également d'un droit futuriste en ce qu'il consacre davantage, même si encore plutôt timidement et implicitement, le droit à « la » langue, et donc le droit à la différence.
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