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You don't plant water lilies in the desert - The keystone of civilized society is justice. Without justice, neither peace nor development. A prerequisite is the populations' trust in legal institutions: the law and the courts. The alienation of the people with imposed legal institutions is the reason for Francophone Africa's lack of justice. To remedy the situation, this paper proposes to reconnect the people with the law through: (1) respecting local values in Village tribunals; (2) reforming lawmaking to comply with custom, accessible (also) in vernacular languages; (3) accessibility of law through the Internet. It is argued that the people, as client of justice, need to regain control over their law in order to respect it. Only then the necessary change of traditions and values is feasible. Women lawyer associations are identified as agents for such change. To redress modern courts, the paper suggests a concentration of tribunals, a tightening of procedure and rigorous control, in order to foster peer pressure for professionalism. The constitutional values are to serve as common bond.
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This paper is premised upon acceptance of the view that some form of harmonisation of laws in Africa is a desirable objective and that comparative legal research is a tool that might effectively be applied in order to further the objective of harmonisation. That said, the time has come for comparatists in Africa to think afresh on the issues of globalisation and the need for harmonisation of laws in Africa, with a view to promoting peace, stability and scope for increased development in the region through greater regional economic co-operation.
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Archive institutionnelle de l'Université de Genève - Institutional Repository of the University of Geneva
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La décision d’un gouvernement d’adopter ou non un nouveau droit dépendra des réalités politiques. Le droit des affaires de l’OHADA, d’inspiration civiliste, est uniforme sur une espace comprenant 16 pays de l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique Centrale. Ces pays ne peuvent pas directement influencer la politique interne de leurs voisins, mais ils peuvent modifier le droit de l’OHADA afin de le rendre plus facilement adoptable par leurs voisins habitués à la common law. Sur le fond, les différences entre les deux systèmes dans le domaine du droit des affaires ne sont pas très marquées, car tous les deux ont des aspects déductifs. Néanmoins, il y a des difficultés de traduction. Il y a également des difficultés culturelles, car l’equity qui agit en parallèle avec la common law apporte une flexibilité au système anglo-saxon, tandis que le système civiliste tel que l’OHADA agit par des règles et des structures. La simplicité de celles-ci peut être un avantage, mais afin de faciliter la politique d’une adhésion éventuelle, il serait utile que l’OHADA accepte de retravailler les traductions avec des juristes anglophones et aussi d’adopter certains concepts juridiques d’origine anglo-saxonne.
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À la faveur de deux textes législatifs portant respectivement organisation judiciaire et institution d’un juge du contentieux des difficultés d’exécution, tous les présidents des juridictions de l’ordre judiciaire, y compris celui de la Cour suprême, sont désormais compétents au Cameroun, pour connaître du contentieux des difficultés d’exécutions. Cette compétence suscite une question : l’article 49 de l’Acte Uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution renvoie-t-il à une seule juridiction à l’intérieur de chaque État membre de l’OHADA ou alors, un État peut-il créer plusieurs juridictions de l’exécution ? Diverses raisons portent à croire que le juge de l’exécution est un juge unique, à compétence exclusive. En effet, il est difficile d’admettre la multiplication des juridictions de l’exécution sans pervertir la philosophie de l’instance en difficultés d’exécution et sans courir le risque de compromettre les voies de recours contre la décision rendue à la suite d’un procès relatif à cette matière. Dès lors, la législation camerounaise qui a opéré une parturition de la loi communautaire mérite d’être frappée par l’effet abrogatif automatique de l’article 10 du traité OHADA.
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En Afrique, le voisin est, en règle générale, un véritable « frère de service », même si, à la faveur d’une urbanisation plus que galopante, il est parfois un gêneur. Pourtant, à l’observation, peu de procès sont intentés dans le cadre du voisinage. On peut alors penser que cette carence est de nature à couver les conflits et à prédisposer les uns et les autres à se réconcilier, comme à l’intérieur d’une communauté. Comme corollaire, le droit du voisinage tel qu’il ressort des textes hérités de la colonisation et qui sont encore en vigueur dans la plupart des États africains n’est pas entièrement adapté aux réalités de la vie dans les quartiers africains. D’où, sans doute, la nécessité pour ce continent, de développer son propre droit du voisinage. Ce développement orienté vers un assouplissement de certaines règles juridiques régissant la matière prendrait d’abord appui sur le fait que le droit positif lui-même a conservé des règles amiables dans les rapports de voisinage, notamment en matière de copropriété, de servitude et de mitoyenneté. Il s’appuierait ensuite sur l’inadaptation de la catégorie de règles qui tendent à exacerber les droits individuels dans le voisinage. Enfin, il s’appuierait sur la tendance des législations contemporaines à promouvoir la conciliation comme préalable aux procédures contentieuses.
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La compétence d'un arbitre chargé d'appliquer le droit international des investissements exige l'existence préalable d'un investissement étranger. Cette étude vise à identifier ce qui constitue un investissement parmi l'ensemble des opérations économiques et financières et à déterminer les conditions auxquelles il doit répondre pour être considéré comme étranger. L'importance de la Convention de Washington explique l'attention particulière portée au Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI). La diversité des traités bilatéraux et des autres sources normatives dans ce domaine a conduit à proposer une approche fondée sur une dissociation du contrôle sur la base des sources normatives de la compétence arbitrale. Après un exposé introductif sur l'évolution des modes de règlement des différends relatifs à la propriété étrangère et son aboutissement à l'arbitrage international actuel, la première partie de l'étude est consacrée à la définition de la notion juridique d'investissement dans une perspective de qualification par l'arbitre. La seconde partie analyse la seconde exigence pour établir la compétence de l'arbitre, celle d'extranéité de l'investissement, et elle expose les conditions liées à la nationalité de l'investisseur.
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L’institution de la lettre de voiture électronique par l’Acte uniforme relatif aux contrats de transport de marchandises par route (AUCTMR) constitue une véritable révolution dans l’espace OHADA. En effet, dans aucun des Actes uniformes antérieurs, il n’avait été pris en compte avec une telle affirmation et formulation l’incidence des technologies de l’information et des communications sur le nouveau droit des affaires édifié par l’Organisation. La nouvelle institution devra cependant sa vulgarisation au même titre que la lettre de voiture classique dans le milieu africain des affaires au respect préalable de certaines conditions d’efficacité juridique.
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L’avènement d’une procédure collective conduit très souvent à envisager la cession des éléments de l’entreprise parmi lesquels les contrats qui en sont les piliers. Le droit français, conscient de l’importance des contrats autorise leur cession autoritaire en vue de favoriser le redressement et ce au détriment de la relativité chère à toute convention. Cette résolution ne fut pas celle du droit OHADA qui soucieux de respecter les principes contractuels n’envisage la cession des contrats que dans un cadre conventionnel. Pourtant, la cession purement conventionnelle n’est pas la solution la plus profitable car les créanciers de l’entreprise peuvent s’opposer sans fondement à la cession de leur contrat dans le but d’entraver le redressement de l’entreprise. C’est la raison pour laquelle il serait judicieux d’envisager une cession judiciaire aménagée conciliant le respect du contrat et l’objectif du redressement. The advent of a collective procedure leads very often to envisage the transfer of the elements of the company among which the contracts which are pillars. The French law, conscious of the importance of contracts, authorizes their authoritarian transfer to facilitate the recovery of the company and it to the detriment of the relativity important to any agreement. This resolution was not the one of the OHBLA law which in order to respect the contractual principles, envisages the transfer of the contracts only throught a convention. Nevertheless, the purely conventional transfer is not the most profitable solution because the creditors of the company can oppose unfounded in the transfer of their contract with the aim of hindering the recovery of the company. It is the reason for which it would be sensible to envisage a judicial transfer fitted out reconciling the respect for the contract and the objective of the recovery.
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The model required to drive socio-economic development in Africa, and the relationship between the state and the private sector based on that model, have sparked much controversy among African analysts. Some question the relevance of other successful models of development, such as in the liberal West or in East-Asia, to the African context. Others criticise all models of development that are “alien” to African cultures and conditions hence rejecting the NEPAD model on this basis. This paper argues that although NEPAD does not present a detailed model of the relationship between the state, the private sector and civil society in Africa, some of its theoretical underpinnings suggest a balanced framework that should prompt African scholars to search for new models that do not necessarily imitate already successful ones but respect the particularities of each African state
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Un article de la revue Revue du notariat, diffusée par la plateforme Érudit.