Bibliographie sélective OHADA

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  • Soucieux de l’adéquation de son droit avec l’environnement des affaires, le législateur OHADA a révisé l’Acte Uniforme relatif au Droit Commercial Général du 17 octobre 1997 en y apportant des amendements et d’importantes innovations. Le nouvel Acte Uniforme adopté à Lomé le 15 décembre 2010 réaménage certaines conceptions connues de la commercialité pour encadrer la plupart des intervenants de la vie économique. En faisant une place importante à l’opportunité pratique des solutions et à la simplification des procédures, le processus de dématérialisation amorcé repose essentiellement sur l’équivalence fonctionnelle entre les supports physiques et numériques dans les transactions électroniques comme gage de la confiance dans l’économie numérique. C’est tout le sens et l’esprit de la réforme de 2010 qui marque le tournant vers un évolutionnisme simplificateur qui pourrait conduire à une cyberlégislation communautaire.

  • Le droit unitaire africain issu de l’OHADA résulte des Traité de Port Saint-Louis et de Québec. Il est contenu dans une série d’actes uniformes dont les principaux portent sur le droit des affaires entendu essentiellement au sens du droit commercial traditionnel495. L’idée qui a présidé à la démarche de l’OHADA résidait dans la volonté de répondre à l’insécurité juridique qui résulte pour les entreprises dans l’existence d’un droit éclaté considéré comme l’une des causes d’un ralentissement des investissements dans les pays africains ainsi que d’une justice parfois mal armée et/ou corrompue. Cet article traite des limites du droit OHADA quant à la sécurisation des entreprises. Le droit de l'OHADA a connu et connaît des évolutions tant de fond que dans sa méthodologie. Parti d'un droit où était recherchée une véritable uniformisation du fait du caractère d'ordre public des actes uniformes, il évolue vers des modalités qui se rapprochent plutôt de la technique de l'harmonisation dont on sait qu'elle repose en Europe sur le droit dérivé (règlements et directives qui laissent une relative marge de manœuvre aux Etats). Sur le fond cependant, il nous semble relever d'une vision très partielle de ce que serait le droit économique encore mal différencié du droit des affaires.

  • Une catégorie "d'agents commerciaux" chargés en général de visiter la clientèle, au nom d'une ou parfois plusieurs entreprises, de suivre la demande des commandes de cette clientèle, voire souvent de négocier et transmettre la commande, voire de s'assurer de sa bonne exécution et de son paiement, pour le compte d'une entreprise, de manière habituelle, est née pour faire face aux besoins de distribution notamment de marchandises à travers tout un réseau de clients. Il s'est agi de l'agent commercial en France et du "Handelsvertreter" en Allemagne en particulier. Ces personnes physiques ou morales ayant un statut de professionnels indépendants et permanents ont fait l'objet de réglementations nationales en France et en Allemagne, en particulier, différentes du droit du travail qui touche les personnes dépendantes. Mais généralement, compte tenu de la relative faiblesse de ces intermédiaires souvent au service exclusif de la distribution d'une entreprise, les législations, tant française qu'allemande, sont allées dans le sens d'une protection plus forte de la personne, notamment au moment de la rupture du contrat pour lui assurer une certaine indemnisation.

  • Si le XXIème siècle est marqué par l’ascension incontestable de la Chine au rang de pays développés, une des conséquences qui s’y rattache est le ras de marée des entreprises chinoises en Afrique. Nul besoin, ici de citer des statistiques qui foisonnent en ce sens! Le phénomène fait montre d’intérêt diplomatique et politique : alors que les institutions financières se mobilisent pour ce que l’on pourrait qualifier d’assaut final vers la conquête des matières premières africaines (parfois obtenues via des techniques contractuelles complexes combinant le financement-réalisation d’infrastructures en contreparties d’exploitatiaon des ressources), le politique n’est pas en reste à en croire les sommets chinafricains des dernières années. Bref, ce constat est désormais une vérité de Lapalisse. Mais le vrai phénomène, plus nouveau, concerne la «riposte» d’investisseurs africains qui se risquent à gravir la «Muraille de Chine» pour accéder au plus grand marché postmoderne : le marché chinois. Si le chemin qui conduit à la prospérité économique est parfois long et dur, la longue marche de ces entrepreneurs investisseurs venus de lointaines contrées africaines nous met en présence d’un véritable choc des titans : en dépit d’un sentiment d’identité qui partage des valeurs que l’on pourrait croire rapprochées (du moins en apparence), l’Afrique et la Chine représentent cependant chacune des faces de médailles différentes que tout sépare (culture; langue; histoire; réalité juripolitique, économique et diplomatique, etc.) Cet article analyse les difficultés liées au système juridique chinois chinois caractérisé par une suite d’amendements, d’abolitions, voire de réformes profondes des lois.

  • Le capital d’une entreprise est l’élément de base de financement de son activité. Elle ne peut pas fonctionner exclusivement avec des capitaux d’emprunt. Elle doit avoir des capitaux propres pour supporter le risque économique que les prêteurs n’accepteraient pas d’assumer. Le premier de ces capitaux propres dans l’ordre chronologique, c’est le capital social. Il est juridiquement « le gage des associés », mais aussi la source de ses droits et pouvoirs dans la société. Il est apporté par les associés à la constitution de la société, mais aussi au besoin pendant la vie sociale. Dans ce dernier cas, le capital initial ou existant, fait alors l’objet d’une augmentation. L’appel aux actionnaires et l’utilisation par ceux-ci de leur DPS en est la manifestation, car en effet, ce droit leur permet de souscrire en priorité aux actions nouvelles émises aux fins de cette augmentation.

  • N’ayant fait l’objet d’aucune définition précise, ni dans le Code de commerce ni en droit OHADA, la notion de commission de transport a suscité de nombreuses controverses. Dès lors, la tentation a été grande de l’insérer dans les catégories existantes de mandat. La question majeure qui se pose dans ces conditions est celle de savoir si le commissionnaire de transport est le mandataire de son commettant. A l’analyse, la fonction de commissionnaire de transport s’avère incompatible avec celle de mandataire de sorte qu’il serait inopportun voire inutile de rechercher une qualification fondée sur le mandat sans représentation.

  • Conformément à la logique qu’il s’est fixée dans l’article 5 alinéa 2 du traité, le législateur OHADA a dégagé dans l’article 69 de l’Acte Uniforme relatif au Droit Commercial Général (AUDCG) un certain nombre d’infractions susceptibles d’être retenues à l’encontre des assujettis à l’obligation d’immatriculation ou de déclaration d’activité au RCCM, tout en laissant le soin à chaque législateur national d’en fixer les peines pour son pays. Cet éclatement de la compétence législative pénale engendre beaucoup de difficultés d’application, surtout lorsque le législateur national traîne un peu le pas, ou encore lorsqu’il n’est pas exhaustif dans l’affectation des peines aux infractions préalablement définies. Le législateur camerounais, à l’instar de son homologue sénégalais, a reçu favorablement le témoin qui lui a été passé par le législateur OHADA en adoptant la loi n° 2003/008 du 10 juillet 2003 portant répression des infractions contenues dans certains Actes Uniformes OHADA. Ce texte reste cependant silencieux quant à la sanction du non-respect de l’obligation d’immatriculation et de déclaration d’activité au RCCM. Pour combler ce vide juridique et permettre ainsi au juge d’éviter le déni de justice, il faut procéder à la difficile opération d’exploration des lois pénales nationales pour identifier les peines applicables. Les sanctions appropriées sont celles prévues par le décret du 17 février 1930, modifié par la loi du 15 avril 1954, rendant applicable dans l’ex-Cameroun oriental, la loi française du 18 mars 1919 sur le registre du commerce.

  • En Afrique, les entreprises informelles ou de survie se déploient dans tous les domaines de la vie sociale, et plus spécialement dans le secteur de la vente intermédiaire, notamment : la maçonnerie, cordonnerie, la boulangerie, l’artisanat etc. D’aucun parlent, à juste titre, du règne des entreprises informelles en considérant que même les activités jadis propres aux entreprises modernes ont basculé dans l’économie informelle ou populaire. Tel est, par exemple, le cas des boulangers et des cliniques médicales. Aussi, ces entreprises informelles soutiennent la structure économique des Etats africains. Elles jouent donc un rôle non négligeable en ce qu’elles résorbent le taux du chômage quasiment endémique qui mine le monde du travail africain. Car, c’est l’incapacité des Etats africains de répondre aux besoins fondamentaux de la population dans les domaines de l’emploi, de la santé, du logement et de l’éducation qui est à l’origine du foisonnement des entreprises informelles. En dépit de leurs parts contributives dans le développement du continent africain, les entreprises informelles n’ont pas été intégrées dans le cadre juridico-institutionnel du droit de l’OHADA et de l’économie moderne. Alors même qu’elles jouent un rôle important en Afrique et sont souvent très fragiles et menacées constamment de faillite. Ainsi, il est donc important, pour redynamiser ce secteur créateur d’emplois et surtout de richesse, que le droit s’y intéresse en apportant sa protection aux entreprises informelles qui seraient en difficulté financière ou économique. Mais, pour que le droit puisse s’intéresser aux entreprises informelles, pour lesquelles nous avons dit qu’elles n’ont pas d’existence légale, il faut avant tout qu’elles puissent avoir un statut juridique, c’est-à-dire, l’aptitude à être sujet de droits et d’obligations. Il ne s’agit pas ici de transformer l’entreprise informelle en entreprise formelle, mais plutôt de leur donner juste un statut juridique. En droit uniforme, il s’agirait de l’enregistrement de ces entreprises dans un registre, et non de leur transformation en entreprise moderne. L’extension de l’Acte Uniforme relatif aux procédures collectives aux entreprises informelles sera analysé sous deux angles, à savoir l’évaluation du nouveau statut de l’entreprenant mis en place par le législateur africain, statut qui révèle déjà plusieurs lacunes et l’attribution d’un véritable statut juridique aux entreprises informelles africaines, statut qui serait conforme au mode de fonctionnement de ces entreprises).

  • L'OHADA, Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires a été créée à l'initiative d'un certain nombre d'Etats africains francophones par le Traité de Port-Maurice de 1993. Comme tout Traité international, le Traité relatif à l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires débute par un préambule qui énonce son objet et plus précisément en l’occurrence l’objet de l’organisation qu’il crée. Au quatrième paragraphe de ce préambule, il est indiqué que l'OHADA a pour objectif la mise en place au sein de ses Etats membres « d'un droit des affaires harmonisé, simple, moderne et adapté, afin de faciliter l’activité des entreprises », l’application de ce droit devant, selon les termes du cinquième paragraphe de ce même préambule, « garantir la sécurité juridique des activités économiques afin de favoriser l'essor de celles-ci et d'encourager l'investissement ». L’un des objets de l’OHADA est donc d’encourager l’investissement, circonstance que n’ont pas manqué de relever de nombreux commentateurs. Mais l'intitulé même du Traité OHADA révèle qu'il ne s'agit pas d'un instrument dédié aux investissements comme peuvent l'être les Accords de Protection et de Promotion des Investissements (APPI), la Convention de Washington de 1965 créant le Centre International des Différends relatifs aux Investissements (CIRDI) ou encore la Convention de Séoul de 1988 créant l'Agence Multilatérale pour la Garantie des Investissements (AMGI).

  • L’harmonisation des lois, synonyme d’intégration juridique constitue donc un pilier du processus de croissance et de développement économique. Car, si des Etats décident, à un moment donné, d’intégrer leurs économies partiellement ou totalement, l’objectif est d’abord de promouvoir leur développement économique, avec des répercussions positives sur le relèvement du niveau de vie des habitants de la région. La marche vers un droit régional harmonisé, en ce qu’elle participe du phénomène de décloisonnement des marchés, sous-tend utilement la marche vers la croissance économique. Mais les contours de la notion « d’harmonisation » des lois ne sont pas aisés à cerner, tant et si bien que le Professeur Joseph ISSA SAYEGH, l’assimilant ou presque à un mécanisme d’intégration juridique, fait observer qu’il s’agit « d’une œuvre mal définie et jamais achevée ». Si l’harmonisation n’est pas un terme technique auquel s’attacherait un contenu précis dans le domaine du droit, il faudrait néanmoins distinguer la notion de ses principaux mécanismes.

  • Cet article est une étude axée sur la typologie des difficultés rencontrées par les entreprises tout en distinguant les créances publiques d’une part, et les créances d’origine privée, d’autre part. Il traite, par la suite, l’impact des difficultés de recouvrement des créances au double plan macro et micro économique.

  • La propriété intellectuelle ne fait pas partie du droit uniforme de l’OHADA (traité, règlements, actes uniformes). Elle fait l’objet d’une unification/harmonisation au sein de l’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI) qui est une organisation gouvernementale crée par l’Accord de Bangui du 2 mars 1977et révisé le 24 février 1999. Cet article analyse la portée (méthode et règles de fond) de l’harmonisation du droit d’auteur au sein de l’Annexe VII de l’OAPI, son sens, son efficacité potentielle ou virtuelle, notamment en comparaison avec la législation française ou encore l’harmonisation communautaire du droit d’auteur. Il évoque également les obstacles substant à cette harmonisation.

  • La Chine entretient des rapports avec le continent africain depuis des siècles. Cependant, ces rapports ont commencé à se consolider vers la fin des années 1990, notamment dans le domaine de l’aide au développement et du commerce. À partir de ce moment les rapports se sont amplifiés et les investissements directs étrangers chinois en Afrique se sont accrus ainsi que les échanges économiques et universitaires. En octobre 2000, se tient la première conférence du Sommet Chine-Afrique entre la Chine et 44 des 53 pays africains. Par la suite, courant 2003, Le gouvernement chinois octroie l’autorisation d'investir en Afrique à plus de 602 entreprises chinoises. L’intérêt de la Chine en Afrique se fait donc de plus en plus grandissant surtout dans les grands contrats d’investissement en matière pétrolière, minière ou portuaire. Cet article fait ressortir donc les éléments juridiques encadrant les relations économiques entre la Chine et l’Afrique en se fondant sur le pluralisme et constructivisme juridique.

  • In recent decades, regional efforts have been made to reform and harmonize the rules governing international arbitration. These efforts have resulted in the adoption of regional instruments governing commercial arbitration in specific areas. This paper analyzes the arbitration regimes created at a regional level in Africa and America, and particularly focuses on arbitral institutions that were created within the Organization for Harmonization of Business Law in Africa (OHADA) and within the Organization of American States (OAS). The objective of the paper is to identify any advantages provided by either regime, which can help improve regional and international commercial arbitration.

  • This paper examines the current dynamics of regulatory reforms in Africa and its implication on the continent. It analyses the highly political struggle for regulatory dominance of business law in Africa and how this interacts with the preferences and power of select international actors. It illustrates that the struggle between Francophone and Anglo-Saxon sections of society for OHADA to reflect their ideological stance is having a negative effect on the harmonisation process.

  • Meeste Afrikastate is klein en het nie die vermoë om effektief aan prosesse van die Wêreldhandelsorganisasie deel te neem nie. Hierdie onvermoë, saam met ander faktore, is die hoofrede vir die voortgesette marginalisering van die kontinent in die globale ekonomie en handel. Ten einde effektief aan genoemde prosesse deel te neem en in die voordele van die geglobaliseerde wêreld te deel, moet Afrikastate integreer. Regionalisme of integrasie is nie ’n doel op sigself nie maar is nodig vir die ekonomiese groei van Afrikastate. Dit skep groter markte vir handel en belegging en is ’n aansporing tot groter effektiwiteit, produktiwiteit en mededingendheid. In die lig hiervan stel die artikel drie kernargumente. Die eerste is dat regionalisme voordele bied wat Afrikastate kan ontgin ten einde marginalisering op globale vlak te oorkom. Die tweede argument is dat, terwyl die Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap (SAOG) poog om besigheidsreg te harmoniseer, die Organisation for the Harmonisation of Business Law in Africa (OHADA) (Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires) as voorbeeld kan dien aangesien dit reeds die grondslag gelê het vir die harmonisering van besigheidsreg in Afrika. Die derde argument is dat die SAOG-tribunaal verbeter moet word ten einde ’n meer regionale regsraamwerk binne die SAOG daar te stel. In hierdie verband belig die artikel sommige voordele van regionalisme in Afrika, die lesse wat die SAOG by OHADA kan leer, die voordele van ’n geharmoniseerde besigheidsreg teen die agtergrond van die OHADA-ondervinding en die moontlike wyses waarop die SAOGtribunaal verbeter kan word.

  • Examines the approach of Ghana's Alternative Dispute Resolution Act 2010 to the question of arbitrability. Reflects on the concept of arbitrability under international law, the relevant trends emerging from case law, and the approach adopted by the Ghanaian High Court in Attorney General v Balkan Energy LLC. Reviews the Act's arbitrability exemptions, their implications for international arbitration in Ghana, the potential jurisdictional challenges under the legislation and how its provisions could be amended to increase its conformity with international trends on arbitrability.

  • Ondersoek na die Finaliteit van 'n Arbitrasiebevel Hierdie artikel oorweeg die Telcordia- en Lufuno-sake vanuit die oogpunt van die finaliteit van 'n arbitrasiebevel. Die vraag wat te berde kom, is wanneer 'n arbitrasiebevel finaliteit bereik waar 'n saak voor meer as een forum (arbitrasie en staatlike howe), in meer as een jurisdiksie gevoer word. Die prosedurele meganismes wat Amerikaanse en Suid-Afrikaanse howe tydens die Telcordia-dispuut toegepas het asook hul onderskeie benaderings tot res iudicata, het 'n groot mate van ooreenstemming getoon. Dit is te verstane dat die afhandeling van 'n internasionale proses vertraag kan word deur bepaalde grondwetlike regte wat die spoed van die afhandeling van 'n saak kan beïnvloed. Nietemin, indien die reg op 'n billike verhoor op enige stadium in die verrigtinge gepleit mag word, word 'n geleentheid geskep vir die dispuut om vryelik te eskaleer gedurende die verhoor. Dit kan die hofproses oopstel vir misbruik en die afhandeling van die geskil vertraag. Die minderheidsbeslissing in Lufuno skenk 'n mate van oorweging aan die potensiële negatiewe implikasies hiervan. Die finaliteit van die geskilbeslegtingsproses kan na behore bestuur word aan die hand van 'n wyer interpretasie van res iudicata in internasionale dispute en 'n meer geredelike ondersoek hierna, op die hof se inisiatief. Die moontlikheid dat die Telcordia-dispuut verder bespoedig sou kon word, word ondersoek met verwysing na die New York Konvensie op die Erkenning en Afdwing van Arbitrasiebevele van 1958, en aan die hand van aanbevelings wat deur ander gerekende internasionale liggame uitgereik is.

Dernière mise à jour depuis la base de données : 06/08/2025 12:01 (UTC)