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Dans la perspective de moderniser le droit des sociétés, l’OHADA a adopté en date du 17 avril 1997 l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique (AUSCGIE). Véritable œuvre de codification, de modernisation et d’intégration, l’AUSCGIE, révisé le 30 janvier 2014 à Ouagadougou, constitue aujourd’hui « une pièce maitresse de l’arsenal ohada ». L’AUSCGIE s’applique à toutes les sociétés établies dans l’espace ohada et heurte en conséquence les dispositions de l’UEMOA prévues par la Loi uniforme bancaire sur les banques et les établissements financiers.
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A l’heure de la mondialisation de l’économie, l’Afrique, à l’instar des autres continents s’est lancée dans de vastes entreprises d’intégration économique et juridique. S’il vrai que l’idée d’intégration africaine remonte assez loin dans l’histoire, mais celle d’harmoniser les droits africains remonte à la période post-coloniale. Plus tard, cette idée fut reprise par des juristes africains et connut un premier aboutissement au sein de l’Union africaine et malgache (UAM) et dans la Convention pour l’Organisation commune africaine, malgache et mauricienne (OCAM). Finalement, elle sera concrétisée par la création de l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA). Cet article revient sur le contexte qui justifiait l’harmonisation et présente la structure de l’harmonisation du droit des affaires ohada.
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L’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA) a été créé par le Traité de Port Louis du 17 octobre 1997. Le Traité fut signé à l’origine par quatorze Etats et l’OHADA rassemble aujourd’hui dix-sept pays africains et reste ouverte à tout État membre de l’Union africaine et à tout État, non membre de l’Union africaine, invité à y adhérer d’un commun accord des États parties. La nature juridique de l’OHADA constitue une singularité de l’Organisation par rapport aux modèles classiques d’organisations internationales. En effet, l’Organisation a créé un véritable espace juridique et a institué un véritable système juridique et judiciaire. Cet article présente le système OHADA tant dans ses composantes normatifs (sources et caractéristiques) que juridictionnelles.
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Les conflits de normes dans l’espace OHADA invite à réfléchir autrement la rationalisation de l’intégration en Afrique : Ohadanisation de l’intégration juridique. L’ohadanisation, simple néologisme, part de l’idée que l’OHADA doit être le « Centre principal de législation » en matière de droit des affaires et le leitmotiv des autres législations communautaires. Le processus d’ohadanisation commencerait par l’adhésion des organisations d’intégration au Traité OHADA. L’adhésion des organisations d’intégration régionale à une autre organisation est une idée tout à fait nouvelle, qui n’avait pas suscitée de réflexions au cours de tous les travaux sur la rationalisation de l’intégration régionale en Afrique. Dans cet article, nous présentons et justifions la nécessité d’une adhésion des organisations régionales voisines au Traité OHADA, pour ensuite en présenter les modalités et les effets.
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La situation actuelle présente le risque de voir se multiplier dans la région des grands lacs des poches de droits concurrents et celui d'ouvrir une ère de rivalité juridique entre les systèmes juridiques auxquelles appartiennent les pays membres de la CEPGL. Cette situation de balkanisation juridique n’est pas de nature à favoriser ni la libre circulation des marchandises, des services et de capitaux ni l’harmonisation du droit des affaires dans la Région des Grands Lacs. Pour remédier à cette situation, cet article recommande l’adoption du droit harmonisé par l’OHADA. Cette adoption, permettra aux pays membres d’avoir un droit harmonisé sans être amené à renoncer à sa tradition juridique.
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C’est conscient de l’importance de l’entreprise individuelle dans l’espace économique OHADA que l’entrepreneur individuel est consacré sous le statut d’entreprenant OHADA à l’occasion de la réforme de l’acte uniforme portant droit commercial général du 15 décembre 2010. Toute chose qui suscite aujourd’hui dans l’espace OHADA, la problématique de la protection du patrimoine de l’entrepreneur, personne physique. Il est clair qu’en l’absence de solutions vouées à la protection du patrimoine de l’entrepreneur individuel en droit OHADA, la pratique a très souvent recours aux palliatifs à l’instar de l’adoption de régimes matrimoniaux séparatistes ou du recours à la forme sociétaire de l’entreprise pour aboutir à une protection, du reste, très approximative. Qu’il importe que le législateur OHADA, en intégrant les solutions suscitées par son homologue français, dégage des techniques fiables de protection du patrimoine de l’entrepreneur ou au-delà, des solutions en rupture avec la règle de l’unicité du patrimoine. It is aware of the importance of individual enterprise that the status of “entrepreneur OHADA” has been established during the reform of the Uniform Act on General Commercial Law of December 15, 2010. Anything that raise up today in OHADA community, the issue of protecting the heritage of the individual entrepreneur. It is clear that in the absence of solutions dedicated to the protection of individual entrepreneur’s heritage in OHADA, the practice has often resorted to palliative like adopting separatist matrimonial or the use of as a corporation that at end, offer a very rough protection. Therefore, the OHADA legislator, integrating solutions raised by his French counterpart, should implement reliable methods of protection of the individual entrepreneur’s heritage or beyond, solutions breaking with the classic heritage theory of AUBRY and RAU.