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Longtemps désignés sous le vocable des capitaux propres par des experts comptables et les spécialistes des finances des entreprises, la notion de "fonds propres" des sociétés, associations et groupements d'intérêt économique fait son apparition juridique dans la loi no 78. 741 du 13 juillet 1978 relative à l'orientation de l'épargne vers le financement des entreprises. En effet, les fonds propres (capitaux propres) étaient définis par le critère de propriété. Or depuis l'introduction de nouveaux titres représentatifs de fonds propres ; il est apparu une nouvelle conception de la notion qui intégré à partir, non seulement du critère de propriété mais aussi des critères d'affection, de risque, de permanence, de garantie, de pouvoir : le capital, les comptes courants d'associe, les titres participatifs et certaines obligations. Le concept est devenu un concept fonctionnel à géométrie variable.
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Le pluralisme juridique du droit sénégalais des successions ab intestat, résultant de données historiques, socio-culturelles et politiques, se traduit par la coexistence de deux régimes successoraux différents, l'un de droit moderne, l'autre de droit musulman. Le premier a sa source principale dans le droit français que le législateur sénégalais a tenté d'améliorer ou d'adapter aux réalités sociales. Quant au statut musulman, il s'inspire, pour lessentiel du droit musulman classique auquel il est apporté quelques innovations. Les coutumes traditionnelles encore vivaces dans certaines ethnies du pays, sont écartées du droit positif en tant que système juridique. Le pluralisme est mis en oeuvre au moyen d'une option expresse ou déduite de la volonté des individus et sur le principe de la laïcité, constitue un engagement unilatéral. Le pluralisme est une solution transitoire dont la fin devrait être l'unification déjà préparée par le législateur soucieux de consolider la Nation sénégalaise et de promouvoir le développement économique et social. Dans cette perspective, deux méthodes sont employées. La première consiste à hiérarchiser les systèmes successoraux en présence. Le droit moderne est prédominant et représente le droit commun conçu comme un idéal permettant de réaliser les objectifs fixés par les pouvoirs publics. La seconde méthode est une tentative de conciliation des statuts successoraux existants, par la mise en place de dispositions générales applicables à tous quelle que soit l'option prise. Pour le long terme, le meilleur moyen d'unification du droit familial, semble être la synthèse entre le droit coutumier, le droit musulman et le droit moderne. Celle-ci se réaliserait en tenant compte non pas de la lettre des différents systèmes juridiques, mais de leur esprit.