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Le « raisonnable » est une notion assez mal connue bien qu’il y soit fait recours dans bon nombre de systèmes juridiques (notamment de Common Law et Romano-germaniques). En droit du commerce international cependant, il est crucial d’étudier le mécanisme du « raisonnable » tant la place qu’il y occupe est grande, allant toujours croissant. Quelques définitions indiquent le flou de ce concept à contenu variable, un standard particulièrement sollicité. Dans un premier temps, il convenait de relever l’influence du « raisonnable » sur le droit positif en en étudiant l’expression. Celle-ci s’annonçait timidement dans la matière des conflits de lois, tandis qu’on en trouve maintes manifestations dans les autres sources formelles du droit du commerce international, notamment dans les Conventions internationales portant règles matérielles, dans des matières aussi variées que le transport par mer, le financement et le paiement des opérations du commerce international, les biens culturels volés ou illicitement exportés ou le commerce électronique. Des lois-types, notamment à l’instigation de l’UNIDROIT, y recourent pareillement. Mais c’est surtout dans le droit de la vente internationale de marchandises que le « raisonnable » a pris toute son ampleur, avec des Lois uniformes datant de 1964 et surtout une convention majeure du commerce international, la Convention de Vienne du 11 avril 1980. L’emploi du « raisonnable » a suscité des commentaires majoritairement approbatifs, et il a inspiré les sources informelles du droit du commerce international (principes généraux, ou le concept reste discret, usages…) qui y ont vu un instrument de souplesse opportun. Le plus impressionnant succès du « raisonnable » est indéniablement sa pénétration en force dans les nouvelles tentatives de codification du droit des contrats internationaux (Principes d’UNIDROIT) ou autres (Principes européens du droit du contrat, travaux de l’Académie de Pavie et de la Commission Von Bar). À telle enseigne que l’on doit s’interroger sur l’omniprésence du « raisonnable », dont il apparaît en définitive qu’il a été employé « faute de mieux » dans cet exercice de « maïeutique internationale » de codification à partir de droits souvent distincts. On retrouve également le « raisonnable » en bonne place dans l’arbitrage commercial international, moins dans la procédure que dans le fond du droit, en particulier lorsque les arbitres sont investis des pouvoirs d’amiables compositeurs. Pour comprendre cette propension internationale à utiliser le concept, on a sondé quelques droits illustrant les causes et les conséquences de l’emploi du « raisonnable » sur seulement quelques systèmes juridiques : le droit comparé enseigne que le « raisonnable » est un instrument d’uniformisation et d’unification des droits internes en particulier fédéraux. Que le droit européen s’en soit emparé n’étonnera donc guère, et les systèmes civilistes connaîtront toujours davantage l’expression de ce concept. Dans un second temps, si l’on se livre à une appréciation de l’emploi du « raisonnable » en droit du commerce international, on constate surtout un apport au sens que les sources habituelles du droit ne coïncident pas toujours avec les besoins du commerce international. Le standard sert ici à l’examen de l’activité (éléments raisonnables du contrat) et de l’action des opérateurs (appréciation de l’action et de l’inaction, standard du professionnel raisonnable, influence du contexte…) et de leurs opérations, comme l’illustre bien la Convention de Vienne précitée dont il faut constater qu’elle sert modèle à d’autres Conventions. Il en va pareillement dans les Principes d’UNIDROIT et européens (frais et dépenses raisonnables, prix raisonnable…). Cet apport sert aussi à jauger le temps de l’opération du commerce international (respect des délais raisonnables, délais de grâce, conséquence du retard déraisonnable), si crucial dans cette matière. A ces « apports » l’on oppose parfois des critiques tenant à l’insécurité juridique du concept (imprévisibilité, contingence, arbitraire), facilement jugulées, et d’autres, tenant au flou de la notion et de ses fonctions. Mais le droit du commerce international semble s’en accommoder, et oppose des critiques plus constructives telles que l’assouplissement du droit du commerce international, la promotion de la bonne foi et le respect de « l’équitable ». En conclusion, le « raisonnable » s’avère moins dangereux qu’il n’y paraît, sauf à y recourir systématiquement sans raison apparente ; c’est au juge ou à l’arbitre de prendre le relais et de donner un contenu à cette prétendue « notion creuse ». Ses atouts de flexibilité (plus que de malléabilité) et d’adaptation aux circonstances en font un outil privilégié de l’élaboration d’un droit du commerce international moderne, tout en se gardant des abus dans son utilisation ôtant tout intérêt aux dispositions conventionnelles, aux habitudes, pratiques et usages observés. Son essor semble inexorable et justifie la présente étude.
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En partant des dispositions du droit positif applicables aux époux et aux personnes vivant en concubinage ou en pacs, l'étude avait pour objet l'élaboration d'un droit commun patrimonial applicable à tous les couples. A cet égard, prendre en considération le modèle du mariage dont les règles relativement à l'entraide dans le couple ont été mûries par des siècles de réflexion s'est rapidement imposé. L'une des difficultés majeures a consisté, dès lors, à distinguer parmi les effets patrimoniaux du mariage, ceux qui participent de l'essence du couple - qui ont alors vocation à s'appliquer par analogie à tout couple - de ceux qui participent de l'essence du mariage - qui doivent par conséquent être réservés aux époux. Dans cette perspective, la démarche a consisté à rechercher, dans un premier temps, l'existence d'un droit commun patrimonial imposant une entraide minimale, puis, dans un second temps, l'existence d'un droit commun patrimonial du couple favorisant une entraide maximale.
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The dissertation addresses the problem of how conflicts between the Swedish Competition Act (SFS 1993:20) and anti-competitive state regulations are to be solved. The study focuses on the legal situation in Sweden after 1993, when a new competition law was enacted and after the Swedish Membership of the European Union 1995. A comparative survey of how similar conflicts are solved in American Law, EU Law and Danish Law is made. The rationale behind the reform of the competition legislation in Sweden was the consideration that competition did not work well enough on Swedish markets. One important reason for this was thought to be the existence of regulations with a negative impact on competition. The solution of the problem was thought to reside in the adjustment of the Swedish competition legislation to the rules of the European Community (EC). After this substantial legal reform, a change in how anti-competitive regulations are dealt with could be expected. This study shows, however, that there has been practically no change at all. When conflicts between the Competition Act and anti-competitive regulations do occur, the Swedish Competition Authority evaluates the applicability of the regulation to see if a conflict really is at hand. In this legal process it is suggested that the regulation and not the Competition Act should be interpreted narrowly. This study shows that such a restrictive approach can be justified when taking the relevant sources of law into account. In cases where a disturbance to competition is the direct and necessary consequence of a clear regulation – with due considerations to EC Law – the regulation prevails. When these conditions are not at hand, it can be justified to give priority to the Competition Act.
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The past two decades has seen a growing interest, from both policy makers and scholars, in the legal regulation of work performed by self-employed workers. Increases in non-agricultural selfemployment in industrialised countries, together with political and ideological shifts, have fuelled interest in self-employment as a means of increasing employment. The attractions of selfemployment are manifold. To firms, self-employment is part of a two-fold change in the way firms operate: the move towards more flexibility as to the size and composition of the workforce, marked by an increased use of atypical workers and the disintegration of firms by arranging production through outsourcing, subcontracting and franchising. To workers, self-employment offers the greater autonomy connected with being their own boss, a chance of higher returns, or, at least, opportunities of gainful employment in times of high unemployment. To governments, self-employment has been seen as a means of increasing the number of small businesses, supposedly beneficial to the creation of new employment. Encouraging and removing barriers to self-employment is, therefore, a priority for many governments.
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Depuis une vingtaine d’années, les humains utilisent la technique numérique pour nouer des relations à l’occasion desquelles peuvent se créer des liens juridiques. Parmi ceux-ci, le contrat de vente occupe une place importante. Traditionnellement, lorsque les contractants relèvent d’ordres juridiques différents, leurs rapports sont régis par le droit international privé. Celui-ci permet de déterminer d’une part quelle autorité pourra éventuellement être appelée à trancher les litiges et d’autre part quelles règles de droit seront appliquées pour y apporter une solution. Ce travail de recherche vise à vérifier si les règles de droit international privé régissant les ventes classiques peuvent être transposées aux contrats de vente cyberspatiaux. En d’autres termes, il s’agit d’en vérifier l’utilité et l’efficacité dans un monde dématérialisé et qui ignore les notions de frontières et de territorialité.
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