Bibliographie sélective OHADA

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  • Le principe est une norme issue de la jurisprudence dont l’ascendance se caractérise par une grande généralité et par un régime juridique souple. En effet, à partir de la seconde moitié du XXe siècle, le juge a eu recours à deux types de principes. Le premier groupe de principes guide la jurisprudence afin d’obtenir un droit de la famille cohérent. Ils sont issus de l’esprit de l’ensemble des normes de droit de la famille. Les uns sont très proches de la morale, ce sont la dignité, l’égalité et la solidarité. Les autres structurent la famille ; il s’agit de la monogamie et l’exogamie. Le second grand corps de principes permet de régir des objets spécifiques qui nécessitent un régime juridique trop subtile pour être contenu par écrit. Ces derniers sont ceux visés par un arrêt de la Cour de cassation. Deux d’entre eux sont directement attachés à la famille : les souvenirs de famille et le nom de famille. Les autres ont un impact sur la vie familiale : infans conceptus, l’indisponibilité de l’état des personnes, le don manuel et le non arrérage des aliments. L’étude de ces principes a conduit à constater leur autonomie. Leur nature extratextuelle les place en dehors de la pyramide des normes. Ils font plutôt office de contrepoids puisqu’aujourd’hui la résolution des conflits familiaux ne peut se satisfaire d’une norme textuelle toute-puissante. Pourtant, dans un droit de la famille en constante révolution, les principes voient leur effectivité affectée au fil des décisions. Le risque est de voir alors la force des principes en droit de la famille pleinement relative.

  • Le développement d’Internet, et du numérique en général, a facilité la commission de bon nombre d’infractions et a fait son entrée dans la majorité des branches du droit pénal. Pourtant il reste une branche du droit pénal où le numérique n’a pas fait son entrée : l’atteinte à l’intégrité physique de la personne. Ce rejet, pourtant logique, ne pose-t-il pas question ? Le développement des objets connectés à Internet permet d’envisager que ces atteintes deviennent réalité. Il faut donc intégrer la possibilité de réaliser de telles atteintes au sein du Code pénal. La première partie propose d’étudier cette possibilité par un rapprochement entre les notions d’arme et de numérique pour créer la notion d’arme numérique. Si ces notions paraissent antinomiques, elles sont au contraire relativement proches. Leur intégration au sein du Code pénal permet de montrer qu’elles obéissent au même mécanisme : la sanction de l’usage d’un outil particulier, l’arme ou le numérique, pour réaliser l’infraction. Nous proposons donc un changement de paradigme dans l’analyse de l’arme pour rapprocher ces notions. Cette rethéorisation de l’arme autour de sa fonction, que nous appelons le mode de perpétration, permet une meilleure prise en compte de la dématérialisation des infractions. La seconde partie quant à elle, s’attache à dresser le régime de l’arme mode de perpétration pour intégrer l’arme numérique en permettant de renforcer l’efficience économique de la loi en matière de lutte contre la cybercriminalité. Cela permet notamment une prise en compte globale de la cybercriminalité en favorisant une analyse proactive plutôt que simplement réactive.

  • Le syntagme « dialogue social » est présent dans le discours du Législateur pour motiver ses réformes des relations collectives et dans le discours législatif lui-même au bénéfice de ces même réformes. Cependant, il n’est défini par aucun de ces discours, malgré trois chapitres du code du travail qui y sont consacrés et un article relatif à la formation des salariés, des employeurs ou de leurs représentants à celui-ci. Il s’agit donc dans cette thèse de déterminer ce qui le singularise d’autres expressions qui pourraient être tenues pour synonymes, comme celle de « relations collectives ». Le cas échéant, nous cherchons à identifier le modèle de relations collectives que le Législateur signifie par l’emploi et l’institution de ce syntagme. Il nous apparaît que ce modèle repose sur la décentralisation de la production normative, entendue comme un repositionnement de l’Etat afin de permettre une adaptation des organisations économiques à leur environnement économique et financier.

  • S’interroger sur la distinction entre le recours en annulation et exequatur, c'est poser la question du régime juridique applicable à chacun de ces mécanismes de contrôle de la sentence arbitrale. Ces derniers paraissent, par hypothèse, différenciés puisqu’ils relèvent de deux catégories de procédures que le droit français ne confond pas : les voies de recours et l’exequatur. L’application des règles du droit processuel français commande donc en principe de ne pas confondre le recours en annulation, qui est une voie de recours, avec l’exequatur. Or, s’il est bien une notion qui innerve tous les pans du droit français de l’arbitrage international, c’est celle d’« autonomie ». Il en résulte que malgré la référence expresse à des notions bien connues du droit commun - i.e 1’exequatur et la voie de recours pour le recours en annulation -, celles-ci paraissent recevoir une acception spéciale en droit français de l’arbitrage international. Gommant les différences qui séparent traditionnellement les voies de recours de l’exequatur, le droit français de l’arbitrage international semble à bien des égards confondre le recours en annulation et l’exequatur. Émerge ainsi l’idée que les sentences arbitrales font l’objet d’une procédure de contrôle unique. Une confusion certaine entre le recours en annulation et l’exequatur existe en droit français de l'arbitrage international, elle est à l’origine de nombreuses incertitudes. Pour remédier à ce constat, l’étude propose l’application aux sentences arbitrales des règles du droit commun, relatives aux voies de recours et à l’exequatur.

  • Le non-exercice des droits subjectifs est un phénomène courant auquel tout justiciable est un jour confronté. Il s'agit du titulaire d'une option qui ne sait pas quel parti prendre et se prononce trop tard, de celui qui subit une atteinte à l'un de ses droits mais ne sait pas comment le défendre, de celui qui est bénéficiaire potentiel, sans le savoir, d'une prestation sociale qu'il oublie de réclamer. L'époque est loin du petit commerce de village dont le propriétaire ménage certains clients connus de longue date qui, ayant promis de le payer une prochaine fois, n'ont jamais tenu leur parole, et auxquels il ne viendra pas réclamer son dû. L'inaction est aujourd'hui massive puisque le droit est complexe et les prérogatives individuelles multiples. Derrière elle se nichent une multitude de comportements, de la passivité consciente à la résignation, de l'oisiveté à la vulnérabilité. Pour les comprendre, ce travail propose de dévoiler le panel d'attitudes envisageables en les catégorisant selon des ensembles cohérents, tel le rassemblement ordonné des pièces d'un puzzle forme une image. Cette limpidité trouvée, le constat est fait que chaque type de non-exercice mérite une réponse adaptée. Le traitement juridique du non-exercice s'effectue donc en considération du comportement initial, le vulnérable est incité à agir, quiconque subissait une influence extérieure et ne pouvait agir est assisté pour le faire, celui qui profitait de l'inaction pour nuire à autrui est sanctionné. Mais l'éventail de comportements étant large, le panel de sanctions est logiquement complet. L'étude du non-exercice des droits subjectifs est ainsi l'occasion d'aborder l'état d'esprit du justiciable et de revisiter diverses notions, comme la prescription, la renonciation, eu égard à une thématique capitale et pourtant très peu étayée.

  • Le travail et le capital sont deux notions fondamentales qui pourraient paraître antinomiques. Notre droit place ces deux notions fondamentales au cœur des législations économique et sociale. Dans cette perspective, a été constitué un arsenal juridique visant à associer les salariés aux bénéfices de l'entreprise ainsi qu'au capital social.La participation des salariés aux bénéfices s'applique à toutes les sociétés mais n'est obligatoire que pour les entreprises employant un certain effectif.L'association des salariés au capital social demeure quant à elle "marginale" ; son champ d'application étant d'ailleurs réservé aux sociétés par actions et aux sociétés coopératives telles que les SCOP (sociétés coopératives de production ouvrière et les SAPO (sociétés anonymes à participation ouvrière).Notre thèse vise à conceptualiser deux modèles de conversion de l'activité humaine en part de capital : la conversion du travail salarié et la conversion de l'industrie apportée. Ainsi deviendrait effective l'association du travail au capital.

  • Avec le développement de l'intelligence artificielle, sont apparus les robots intelligents, qui sont capables de simuler l'intelligence humaine dans des fonctions qui reviennent traditionnellement à l'homme. Ce phénomène de remplacement de l'homme par les machines autonomes s'observe notamment en matière de transports, avec l'émergence des véhicules autonomes, qui se distinguent des véhicules sans équipage. Ce processus d'autonomisation amorce une réflexion chez le juriste : qu'est ce que l'autonomie du moyen de transport ? Doit-on circonscrire cette autonomie ? Dans quelle mesure faut-il adapter le droit ?

  • En France, la décision d'ouvrir le marché à la concurrence et à l'économie de marché a été prise de manière autonome en tant que décision politique nationale, marquée par la réforme des monopoles publics. En revanche, en Tunisie, le processus de libéralisation a été mis en place sous la pression des principales institutions financières internationales en réponse aux défis économiques auxquels le pays était confronté. La Tunisie a été contrainte d'adopter certaines directives visant à accroître sa compétitivité sur les marchés mondiaux, ce qui a conduit à la création de mécanismes de régulation plus flexibles et transparents. L'analyse du cas tunisien est d'un intérêt particulier, car elle met en évidence l'influence juridique exercée sur certains pays lorsqu'ils se préparent à rejoindre l'Union européenne ou à établir des partenariats avec elle. Cette évolution peut être examinée à travers d’une part, l'analyse du cadre juridique, et d’autre part, le cadre institutionnel et opérationnel de la régulation de la concurrence.

  • Les smart contract sont des programmes informatiques qui ont pour principale caractéristique d’être déployés dans une blockchain. Comme le suggère leur appellation, ils peuvent être utilisés afin d’automatiser l’exécution de véritables contrats. L’objectif de notre recherche est de développer une méthodologie pour créer ces conventions dont des stipulations sont codées informatiquement et exécutées dans une blockchain. A travers notre proposition, nous présenterons leurs contextes d’utilisation les plus pertinents : quels sont les contrats les plus enclins à une exécution par smart contract ? Nous établirons la forme la plus appropriée que doivent prendre ces conventions : doivent-elles être écrites uniquement en code informatique ou pourvues également d’un texte rédigé en langage naturel ? Que doit-être le rôle et le contenu de ce dernier ? Enfin nous exposerons comment procéder techniquement à leur réalisation : sur quelles blockchain les déployer et de quelle manière peut-on coder leurs stipulations dans le langage de programmation Solidity ?

  • Malgré les réformes consécutives dans l’optique de moderniser les grands ports de commerce, ces derniers restent organisés selon un processus traditionnel de gestion d’établissement public étatiques. Mais depuis un certain temps, ces établissements se sont vus transformés dans leur activité économique ; celle-ci est réduite à certains périmètres classiques dans le but d’adapter son cadre de production avec l’impératif de relance économique des infrastructures essentielles dans le secteur, mais également pour se mettre en conformité avec le droit européen s’imposant pleinement lorsqu’il y aurait à constater des activités économiques. Bien que les équipements nécessaires à l’exercice de l'activité économique soient transférés au secteur privé lors de la réforme de 2008, à savoir la manutention portuaire, l’établissement public portuaire demeure propriétaire du domaine public, support de ces équipements. Il est également le gestionnaire général responsable du pilotage du port et de son développement durable, ce qui n’est pas sans conséquence dans la gestion et l'organisation afin d'assurer la bonne gestion des ports. Des conflits d’intérêts se révèlent alors dans la gestion des ports, et la recherche d’un régime juridique adapté serait déterminante pour trouver l’équilibre entre ces différentes exigences, et assurer une efficacité économique du modèle des grands ports maritimes.

  • Darwin disait que « les espèces qui survivent ne sont pas les espèces les plus fortes ou les plus intelligentes, mais celles qui s’adaptent le mieux aux changements ». La justice n’échappe pas à cette règle. Sans cesse confrontée à de nouveaux défis, tels que l’encombrement judiciaire ou la pacification des relations entre les parties, cette dernière va devoir trouver les moyens qui lui permettront de fonctionner en accord avec les besoins de son temps. Les modes amiables de résolution des conflits pourraient bien en faire partie. Implantés de longue date et particulièrement appréciés aux États-Unis et au Canada, ces derniers semblent pour l’heure boudés par les praticiens et les justiciables en France. Le législateur montre néanmoins un intérêt de plus en plus important pour ces méthodes et pour cause : elles ont fait leurs preuves Outre-Atlantique. Dès lors, comment parvenir à les développer au sein de notre système ? C’est la question à laquelle nous essayerons de répondre dans cette thèse.

  • La normativité des conventions et accords collectifs au sein du panorama des sources propres au droit du travail n’a cessé d’évoluer au fil des réformes législatives. Cette évolution de la normativité conventionnelle, faisant aujourd’hui de l’accord collectif la norme privilégiée dans la réglementation des conditions de travail et d’emploi, porte un nom : conventionnalisation. Si ce mouvement a pour origine la volonté du législateur, le juge judiciaire en est également un acteur à part entière. Ce dernier n’a eu de cesse de valoriser la conventionnalisation de par la multitude de ses solutions prétoriennes dans toute une série de domaines diverses et variés. A ce titre, l’accompagnement de la valorisation de la conventionnalisation par l’activité jurisprudentielle du juge de l’ordre judiciaire se fait à plusieurs niveaux. Au stade de la négociation - en particulier d’entreprise - tout d’abord, le renforcement de la normativité conventionnelle passant bien évidemment par un renforcement des exigences relatives à la phase de négociation en tant que telle. Au stade de l’application de l’accord collectif ensuite, où le juge judiciaire a notamment adapté le principe d’égalité de traitement au contexte de la conventionnalisation. Mais les rapports entre le rôle du juge et la conventionnalisation ne se limitent pas à l’activité jurisprudentielle. Celui-ci est aussi tributaire d’une activité juridictionnelle, dont le lien avec l’activité jurisprudentielle est d’ailleurs omniprésent. De par cette dernière, le juge judiciaire est venu modifier à la fois son pouvoir de contrôle sur la négociation collective dans son ensemble, et son pouvoir d’interprétation de l’accord collectif. C’est à la suite de tels constats que nous nous proposons d’approfondir ces différents rapports de valorisation : celle de la conventionnalisation par l’activité jurisprudentielle du juge judiciaire, qui par conséquent va engendrer celle de son activité juridictionnelle.

  • La nécessité de réguler les atteintes à l’environnement émerge dès les années 70. Le droit a été très tôt mobilisé comme remède à la crise environnementale. Mais en dépit de l'évolution du droit de l'environnement, la transition de la société, indispensable à la maîtrise de la crise, s’avère difficile. Devant cette impasse juridique et le besoin urgent de protéger la société de l'insécurité environnementale, nous avons remis en question la place qu'occupe le droit pénal dans cette quête visant à réguler les atteintes à l’environnement. Tient-il un rôle particulier ? En d'autres termes, s'agit-il d'une réponse, voire, d'une solution à la crise ? La progression des atteintes à l'environnement est liée à l’évolution des activités humaines. Évaluer la contribution du droit pénal à la régulation des atteintes à l’environnement exige donc une approche différente de la matière pénale. Il est nécessaire de confronter le droit pénal à des questions plus directes de régulation. Jusqu'ici, les études ont dévalorisé les tendances régulatrices du droit pénal de l’environnement. En ne reconnaissant pas ces particularités, on ne saurait pourtant tenir suffisamment compte de l'importance de la contribution du droit pénal à la régulation des atteintes à l’environnement. Ces travaux viennent compléter la compréhension du modèle de droit pénal de l'environnement en conceptualisant les transformations que le rapport entre le droit pénal et le droit de l'environnement engendre sur les normes pénales substantielles, sanctionnatrices et procédurales. Celles-ci définissent les critères d’une logique unique de régulation. Les courbes inédites du droit pénal de l'environnement établissent un véritable droit pénal de gestion au soutien de la réalisation d'une multitude d'objectifs de politique environnementale de plus en plus nombreux, audacieux, et fixés sur le long terme, à l'échelle locale comme mondiale. Si l'identité punitive du droit pénal résiste - nécessairement - la logique répressive semble tout à fait reléguée au second plan. Elle ne présente qu'un seul intérêt : alimenter une logique de régulation primaire pour poursuivre la correction des activités sociales générant les risques les plus significatifs pour l’environnement. Les réflexions menées s’appuient sur une comparaison des droits français et brésilien. Le modèle brésilien de droit pénal de l’environnement est parvenu à une certaine maturité. Ses révolutions sont plus évidentes et laissent entrevoir de nouvelles entrées dans l'examen du droit pénal de l'environnement français. L’étude de l'apport du droit pénal à la régulation des atteintes à l’environnement invite le lecteur à se familiariser avec une autre version du droit pénal appelée à se développer. Le droit pénal de l'environnement est axé sur l'avenir de la vie sociale. Il ne cherche pas à conserver un modèle d’organisation des activités sociales mais à le corriger, à le transformer, à le faire évoluer afin de garantir l’accès aux générations présentes et futures à un environnement intègre et sain. C'est un droit pénal dynamique qui cadre avec les défis hypercomplexes de régulation sociale de son époque. Il donne un peu plus d'informations sur les fondements d'un droit pénal postmoderne. Le droit pénal de l'environnement s'impose ainsi en tant que véritable réponse à la crise. Mais il lui reste à trouver les bons outils pour supporter ses profondes transformations. Cette thèse jette aussi les bases d'une meilleure réponse du droit pénal à la crise environnementale. Un nouveau modèle de droit pénal de l’environnement est théorisé afin de satisfaire aux attentes d'efficacité de la régulation des atteintes à l'environnement.

  • La question de l’encadrement juridique du lobbying a longtemps été oubliée par le droit Français. Pendant un temps, seuls le droit pénal et l’autorégulation formaient les contours du faisable. Inspirée d’exemples étrangers, la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite « loi Sapin 2 », a renversé le paradigme en créant des obligations de transparence pour les lobbyistes et les pouvoirs publics. Pour contrôler le respect de ces obligations, la loi a aussi créé la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique (HATVP). Toutefois, à peine née, la régulation du lobbying est confrontée aux défis contemporains du droit économique. À l’heure des autorités de régulation, de la privatisation du pouvoir normatif et de la résurgence des nations, que peut encore la régulation du lobbying ?

  • La contribution à la régulation des marchés financiers par différents acteurs tels que l’Autorité des marchés financiers (AMF), les institutions européennes ou le juge judiciaire, a fait l’objet d’importants travaux. Toutefois, la juridiction administrative n’a pas reçu les mêmes honneurs. Dans le cadre du contentieux de la régulation des marchés financiers, la compétence du Conseil d’État a été davantage décriée que saluée. En effet, d’aucuns ont pu soutenir que les difficultés résultant du dualisme juridictionnel en matière financière, justifieraient la suppression de la compétence de l’ordre administratif. La compétence unique de l’ordre judiciaire pour connaître des décisions individuelles de l’AMF, telles que les sanctions, étant présentée comme un remède à la complexité du contentieux de la régulation financière. Si bien que l’on est amené à se demander si la présence du juge administratif dans cette matière est véritablement indispensable. En d’autres termes, se pose la question de savoir si le Conseil d’État est nécessaire à la régulation des marchés financiers. La présente thèse a pour ambition d’apporter une réponse résolument affirmative. Depuis la création de l’AMF, la compétence en premier et dernier ressort du juge administratif a été étendue de manière importante. Ce dernier étant désormais compétent pour connaître des recours contre les décisions individuelles, prises à l’encontre des professionnels des marchés. La jurisprudence administrative constitue également une source d’enrichissement significative du droit de la régulation financière. En effet, tant les garanties procédurales que les règles de fond, qui encadrent le pouvoir de sanction de l’AMF, ont été consolidées par le juge administratif. Ainsi, le Conseil d’État s’est affirmé en tant qu’acteur incontournable de la régulation des marchés financiers.

  • This study evaluates the South African income tax regime for investments using trusts. It considers whether reforms are required, and if so, how can this be done to create a tax framework that will encourage investment, limit tax avoidance and curb capital outflows, while considering South Africa’s unique context and challenges.

  • The African Continental Free Trade Area as a flagship project of Agenda 2063 represents renewed attempts by the African Union to drive the continent closer to its economic integration ambitions, which can be formally traced back to the adoption of the African Declaration on Cooperation, Development, and Economic Independence, and later the Treaty Establishing the African Economic Community. Building on these frameworks, the AfCFTA seeks to, amongst others, advance intra-African trade by creating a single market for goods and services facilitated by the movement of persons, promoting sustainable and inclusive socio-economic growth, creating a liberalised market for goods and services, and promoting industrial development. Central to the attainment of the objectives of the AfCFTA is a well-functioning and effective institutional framework at a continental, regional, and national level all well-integrated to facilitate and oversee its implementation. The strengthening of regional and continental institutions to effectively lead and drive Africa’s transformation agenda has also been recognised by Agenda 2063 as a key enabler to this end. The demise of previous African integration efforts has mainly been attributed to the weakness of regional and continental organs to be able to effectively oversee and administer the implementation of continental programmes by the countries. This thesis appraises the institutional framework established to oversee the implementation, administration, facilitation, and monitoring of the AfCFTA, and this is considered against the broader African Union institutional framework and the regional economic communities. Although vastly different, the thesis further considers the experience and best practices from the European Union regional integration model to draw lessons and with a view to reforming and integrating African continental and regional bodies to be able to effectively oversee key initiatives including the AfCFTA. Finally, the thesis considers some of the work already initiated by the AU to review and reconfigure the extant continental bodies and then recommends some key interventions to reinforce and better integrate the institutional framework of the AfCFTA with the existing continental and regional frameworks.

  • Ce mémoire porte sur l’usage particulier des flexibilités du droit des brevets en matière de technologies vertes. Bien que les études empiriques concernant les effets du droit des brevets sur l’innovation en matière de technologies vertes soient peu nombreuses et que les effets du droit des brevets sur l’innovation en général soient incertains, la justification du brevet comme incitatif à l’innovation semble encadrer les réflexions sur l’usage des flexibilités du droit des brevets. Ce constat nous sert de porte d’entrée pour explorer la relation évolutive des justifications et des flexibilités du droit des brevets. Dans un premier temps, nous étudions l’évolution du droit des brevets, en mettant l’accent sur comment il a été justifié et comment les premiers régimes étaient modulés en fonction du contexte social dans lequel ils s’inscrivaient. Dans un second temps, nous observons l’influence de la justification dominante du droit des brevets, soit la fonction d’incitatif à l’innovation, sur l’interprétation des flexibilités prévues dans l’Accord sur les ADPIC et le discours les concernant. Cette étude met en lumière que les mêmes justifications ont fondé des régimes différents, notamment dans l’espace accordé aux flexibilités, et montre que cette place a été restreinte au fil du temps. Nous concluons en avançant que l’étude de l’usage des flexibilités des brevets en matière de technologies vertes reste à ses débuts. Plus d’études empiriques sur le sujet sont nécessaires et celles-ci doivent entrer en dialogue avec les fonctions autres du droit des brevets que celle de l’incitatif à l’innovation.

  • Tout est invisible. Selon les sensibilités de chacun, tout, ou presque, peut en effet être qualifié ainsi. La matière pénale, qui retient notre attention dans cette étude, présente elle aussi de nombreuses occurrences de l’« invisible ». Entendue lato sensu, la matière fait état d’un vaste champ offert à l’invisible. Si tout peut ainsi être invisible, la réflexion, pour être cohérente, doit toutefois se limiter au cœur même du droit pénal : l’infraction. La notion traverse l’intégralité des matières pénales, en tant qu’elle constitue à la fois le début intellectuel du droit pénal lato sensu et l’aboutissement concret de celui-ci. Sans l’infraction, la matière pénale perd sa clé de voûte et n’a plus de raison d’être. La présente étude s’intéresse donc à l’invisible en tant qu’il impacte l’infraction. L'invisible est par définition ce qui n'est pas manifeste, qui échappe à la connaissance. Or, ce que l'on ne peut percevoir est parfois source d'inquiétudes. Rapporté à l’infraction, l’invisible renvoie au point de vue de l’autorité judiciaire puisque c’est à ses yeux que l'infraction doit exister pour que la machine pénale puisse se mettre en route. L’invisibilité envisagée est de sorte objective car elle n’apparaît pas aux yeux de l’institution actrice principale du procès pénal. Le terme d'invisible n'est pas courant en droit pénal, notamment parce qu'il semble étranger aux principes qui l'innervent. Or, à bien y regarder l’invisible se révèle constituer bien souvent un obstacle à la répression. Laquelle se retrouve empêchée par une incapacité technique, scientifique, ou circonstancielle. Si le terme peut de prime abord rappeler certaines notions déjà connues du droit pénal, le recours à la notion d’« invisible », présente toutefois l’avantage de couvrir un champ d’étude plus vaste, de prendre de la hauteur, d’envisager l’infraction sous un regard plus global afin de n’omettre aucune des difficultés que l’absence de visibilité peut causer à la répression. Surprenant de prime abord, le lien entre invisible et infraction est à bien y réfléchir plus évident qu’il n’y paraît. L’infraction, sous tous ses aspects, en tant qu’acte, donc étudiée de façon macrocosmique, comme en tant qu’incrimination, alors étudiée de manière microcosmique, peut faire l’objet de l’irruption paralysante du phénomène invisible. L’étude macrocosmique, soit celle des infractions en tant qu’acte dénote de l’existence d’infractions invisibles aux yeux des autorités judiciaires. L’infraction peut également faire l’objet de l’invisibilité dans son contenu. Etudiée d’un point de vue microcosmique, l’incrimination laisse entrevoir l’aspect intellectuel de l’infraction comme le siège évident de cette invisibilité au sein de l’infraction. Quant à l’aspect matériel de l’infraction, qu’on penserait à l’abri des difficultés liées à l’invisible, puisqu’il correspond à l’extériorisation de la pensée criminelle, il s’avère également impacté par celui-ci : évolution des technologies, dématérialisation, atteinte à l’intégrité psychique des victimes ou encore recours à des moyens psychologiques sont autant d’occasion pour l’invisible de venir entraver la répression. L’invisible gêne ainsi le travail répressif de deux manières : en empêchant la constatation des infractions, puisqu’il rend leur découverte délicate, et en entravant l’examen de la constitution de l’infraction, par les difficultés notionnelles et probatoires qu’il génère. Ainsi, cet obstacle insoupçonné à l’application de la loi pénale est un enjeu de taille auquel le droit pénal doit faire face fréquemment. L’invisible, ce non-dit de la matière pénale, vient alors éclairer nombre de pans du droit pénal en s’imposant comme une clé de lecture à certains régimes dérogatoires ou appréciations extensives, comme autant de moyens d’assurer l’efficacité du droit pénal lorsqu’il se retrouve confronté à ce qui lui demeure insaisissable.

Dernière mise à jour depuis la base de données : 03/10/2025 01:00 (UTC)