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L‘observation de Yves Guyon selon laquelle l‘épargne populaire s‘investit (aujourd’hui) en valeurs mobilières exprime le fait que ces instruments sont devenus au courant du XXe siècle le moyen le plus usité par bon nombre d’entreprises en quête de financement. En effet, grâce aux avantages pratiques qu’elles présentent sur le plan individuel, les valeurs mobilières constituent sur le plan collectif un moyen de financement efficace pour les entreprises. Au XIXe siècle, par exemple, elles ont permis aux sociétés anonymes de collecter les capitaux nécessaires à la mise en place du potentiel industriel des pays occidentaux. Cette collecte des capitaux n’est possible que s’il existe un cadre approprié où les entreprises à la recherche des capitaux et les investisseurs désireux d’obtenir des placements rentables peuvent se rencontrer.
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Le droit positif camerounais connaît depuis longtemps l’existence de procédures collectives de liquidation des biens applicables aux personnes morales de droit privé en difficulté. Toutefois, les personnes morales de droit public en général, et les entreprises publiques et para-publiques en particulier, ont jusqu’à une époque très récente échappé à ces procédures. A la réflexion, plusieurs considérations fondées sur les prérogatives dérogatoires et exorbitantes de la puissance publique permettaient de donner des réponses à cette exception ou anomalie. Aussi peut-on expliquer certainement pourquoi les différents textes qui se sont succédés depuis l‘indépendance pour réglementer les entreprises publiques et para-publiques, n’ont jamais traité de front la question de la liquidation des dites entreprises
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Regional economic integration arrangements have their own purpose, legal framework, institutional set-up, history, and trajectory, and this paper aims to study these factors in relation to the Economic Community of West African States (ECOWAS). When dealing with regional integration, it is important to consider governance, trade liberalization, and its social impact. The paper focuses on the West African Economic and Monetary Union (WAEMU) and the Organization for the Harmonization of Business Law in Africa (OHADA) to analyze labour law harmonization, poverty reduction strategies for development, gender empowerment, and democratic participation. Suggestions to strengthen socio-economic development include promoting social dialogue and how the International Labour Organization and other institutions' can help with better integration in Western Africa. Ultimately, identifying and understanding the unique economic integration arrangements of certain communities can help develop their paths towards a fairer globalization for all.
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A critical and in-depth discussion of the powers of the labour court to review arbitration awards of the Commission for Conciliation, Mediation and Arbitration, the application of the author's findings relating to common-law, legislation and case law and a critical analysis thereof. Special reference is made to the provisions of sections 145 and 158(1)(g) of the Labour Relations Act 66 of 1995 including, in particular, the alternative application thereof in practice and scope for improvement in order to address potential prejudice to parties occasioned by the compulsory nature of (certain) dispute resolutions. This thesis incorporates a comparative study of the British and German labour law systems with reference to the relevant appeal and/or review procedures (as applied in their tribunals/courts), together with a discussion and application of certain other provisions relevant to South Africa labour law.
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Le droit d'auteur est traditionnellement conçu comme le droit de l'auteur. L'approche personnaliste conduit à une analyse tournée vers la personne du créateur. On ne saurait pourtant négliger la relation triangulaire entre l'auteur, l'exploitant et le public autour de l'œuvre et particulièrement l'indissociabilité de l'auteur et du public à son égard. D'ailleurs, si l'intérêt de l'auteur est mis en avant, le législateur a dès l'origine, pris en compte celui des destinataires. Dans cette perspective, l'étude de l'intérêt du public permet de mieux comprendre le droit d'auteur, d'en saisir l'évolution et les raisons de la «crise» du droit d'auteur. Le discours visant aujourd'hui à affirmer les «droits» du public en tant que droits supérieurs devant lesquels devraient s'incliner ceux de l'auteur, qui tend à réduire la réflexion relative au public à la question de son droit à l'information et à présenter en termes d'opposition irréductibles les intérêts de l'auteur et du public, appelle également cette réflexion sur l'intérêt du public en droit d'auteur. Il était essentiel de souligner que les relations entre ces intérêts ne peuvent être réduites à une stricte opposition et de montrer que le droit d'auteur ne méconnaît ni l'intérêt de l'auteur, ni celui du public.
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Le droit d'auteur est traditionnellement conçu comme le droit de l'auteur. L'approche personnaliste conduit à une analyse tournée vers la personne du créateur. On ne saurait pourtant négliger la relation triangulaire entre l'auteur, l'exploitant et le public autour de l'œuvre et particulièrement l'indissociabilité de l'auteur et du public à son égard. D'ailleurs, si l'intérêt de l'auteur est mis en avant, le législateur a dès l'origine, pris en compte celui des destinataires. Dans cette perspective, l'étude de l'intérêt du public permet de mieux comprendre le droit d'auteur, d'en saisir l'évolution et les raisons de la «crise» du droit d'auteur. Le discours visant aujourd'hui à affirmer les «droits» du public en tant que droits supérieurs devant lesquels devraient s'incliner ceux de l'auteur, qui tend à réduire la réflexion relative au public à la question de son droit à l'information et à présenter en termes d'opposition irréductibles les intérêts de l'auteur et du public, appelle également cette réflexion sur l'intérêt du public en droit d'auteur. Il était essentiel de souligner que les relations entre ces intérêts ne peuvent être réduites à une stricte opposition et de montrer que le droit d'auteur ne méconnaît ni l'intérêt de l'auteur, ni celui du public.
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Cette thèse précise les conditions dans lesquelles les tribunaux judiciaires canadiens peuvent intervenir avant ou durant un arbitrage commercial international, soit afin d'y prêter assistance, soit afin d'en contrôler la légalité. Elle soumet également ces conditions à l'analyse critique, dans le but d'esquisser une théorie générale de l'intervention avant et durant un arbitrage commercial international des juges oeuvrant dans les États qui ont choisi d'accorder leur concours à la justice arbitrale internationale. Principalement, cette théorie repose sur l'idée selon laquelle l'intervention judiciaire survenant avant le prononcé de la sentence ne doit - à quelques exceptions près - servir que les intérêts des opérateurs du commerce international, les intérêts publics prépondérants ne devant être pris en compte que dans l'élaboration des conditions de l'intervention judiciaire survenant après le prononcé de la sentence. De cette idée directrice découlent deux conséquences majeures. D'abord, les ordres juridiques des États qui accordent leur concours à la justice arbitrale internationale doivent être perméables à des faits normatifs transnationaux qui s'intéressent à l'intervention judiciaire avant et durant un arbitrage commercial international, car l'adoption d'une loi ayant vocation à régir spécialement l'arbitrage commercial international ne peut jamais - à elle seule - assurer que les tribunaux judiciaires agiront de manière pleinement satisfaisante. Ensuite, les conditions de cette intervention doivent surtout avoir pour objectif d'accroître l'efficacité - envisagée du point de vue des opérateurs du commerce international - de ce système de justice internationale.
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La thèse tend à démontrer que le législateur français n'a pas encore, du moins dans la sphère extra-patrimoniale, pris la mesure de l'évolution démographique, sociologique et psychologique de ce que certains chercheurs hors du champ juridique dénomment la grand-parentalité. Les ai͏̈eux ont naturellement un rôle à jouer dans le droit de la filiation, parce qu'ils sont les plus anciens représentants d'une lignée : ils devraient être une référence mentale et culturelle. Mais ce rôle n'est pas ou n'est plus conçu comme un ensemble cohérent par le droit, parce que les règles de la filiation elles-mêmes ont explosé, laissant place à une recherche biologique sans ambition trans-générationnelle, ou - en matière d'adoption - à un système rétracté sur la cellule adoptant-adopté et non ouvert sur la famille dans son ensemble. Il en va de même pour le droit du nom, qui décalque le droit de la filiation. . .
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Pour répondre aux besoins d'un sujet de droit qui ne veut, ne peut ou ne doit pas gérer ses biens, le droit objectif présente une gamme étendue de dispositifs. Si ces institutions font le plus souvent l'objet de réglementations spécifiques, même lacunaires, le Code civil ne consacre aucun développement à une théorie générale. La doctrine ne s'est pas davantage livrée à une étude d'ensemble, mais paraît généralement favorable à la reconnaissance d'une technique unique de gestion des biens d'autrui fondée sur le pouvoir, la représentation. Nous défendons ici une approche pluraliste de la gestion des biens d'autrui, laquelle est un préalable indispensable à toute réflexion générale en la matière, reposant sur la tradition et le droit positif. Aussi l'accent sera-t-il mis sur la différenciation des modes de gestion des biens d'autrui, laquelle est tant notionnelle que fonctionnelle. Tous les procédés de gestion des biens d'autrui ne peuvent être rattachés au pouvoir sans dénaturer cette notion. Ce genre ne recouvre que deux espèces, la représentation directe et celle indirecte, selon que le géré est engagé directement ou indirectement par le gérant. En revanche, la nature des prérogatives du gérant est différente dans le trust et l'usufruit par exemple, puisque la gestion n'est plus alors fondée sur un pouvoir au sens strict, mais sur un droit de propriété dans la propriété-gestion ou sur un pouvoir de fait dans la détention-gestion. Cette différenciation notionnelle induit une différenciation fonctionnelle. Chaque technique aboutit à un résultat spécifique car elle réalise un équilibre qui lui est propre entre les deux impératifs de gestion que sont le dynamisme de la gestion et la protection des intérêts en présence. En dépit de règles communes susceptibles d'être dégagées, la propriété-gestion demeure, à titre d'illustration, la technique potentiellement la plus efficace, mais aussi la plus dangereuse du fait de son organisation lacunaire.
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Le prestataire de services bancaires ou financiers et son client doivent savoir si le professionnel agit dans la zone d'activité attribuée par l'agrément des autorités compétentes, l'exercice irrégulier étant passible de sanctions. L'étude procède en première partie à une délimitation spatiale de la zone d'efficacité internationale des dispositions françaises relatives aux monopoles bancaires et financiers, et rattache les activités déployées audit marché en seconde partie. La délimitation spatiale de la zone d'activité conduit à celle du marché ouvert au prestataire qui souhaite exercer en France et hors de France. Sans omettre l'influence des textes communautaires et internationaux, il faut vérifier que tous ces textes s'appliquent de façon territoriale et non pas personnelle. C'est la pluriterritorialité. Ensuite, il faut examiner l'éventuelle application hors des limites spatiales primitives de chaque texte, soit l'extraterritorialité ou la territorialité par prolongement. The banking or financial service provider and his customer must know if the professional acts in the zone of activity allotted by the approval of the proper authorities, the irregular exercise being liable to sanctions. The study carries out in first part a space delimitation of the zone of international effectiveness of the French provisions relating to the banking and financial monopolies, and attaches the activities deployed to that the market in second part. The space delimitation of the zone of activity leads to that of the market open to the person receiving benefits who wishes to exert in France and out of France. Without omitting the influence of the Community and international texts, it should be checked that all these texts apply in a territorial and not personal way. It is the pluriterritoriality. Then, it is necessary to examine the possible application out of the primitive space limits of each text, that is to say the extraterritoriality or the territoriality by prolongation.
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Les principes UNIDROIT sont le fruit d'un groupe de travail formé d'experts mondialement reconnus dans les domaines du droit des contrats et du droit international et provenant de systèmes juridiques différents. Oeuvre savante de codification, ils n'ont pas la force obligatoire législative. Seule la volonté individuelle à l'occasion d'une convention déterminée peut la leur conférer. Les principes forment un corpus de règles contractuelles spécifiquement destinées à la pratique commerciale moderne pouvant : être choisies comme loi régissant le contrat, interpréter ou compléter des instruments de droit uniforme nationaux ou internationaux, servir de modèle aux législateurs nationaux ou internationaux. Mais l'intérêt grandissant qu'ils suscitent depuis plus de dix ans auprès des acteurs du commerce international est-il susceptible de leur conférer à terme la qualification de règles de droit ?
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L'échec de l'UDEAC et des politiques communes destinées à réaliser l'union douanière entre les Etats de l'Afrique centrale a poussé ces derniers à remettre en question toutes les politiques d'intégration économique engagées depuis leur accession à la souveraineté internationale. L'analyse des causes de cet échec les a ainsi conduit non à abandonner l'idéal communautaire, mais à relancer ce dernier sur de nouvelles bases, dans l'objectif de mettre en place, à moyen terme, un marché commun au sein duquel la libre circulation des facteurs de production ainsi qu'une saine et loyale concurrence entre acteurs économiques étaient garanties. Cet objectif ambitieux d'unification, loin de construire ses fondations sur des instruments purement économiques - lesquels ont montré toutes leurs limites avec l'UDEAC - a décidé de faire du droit l'instrument principal devant garantir son succès. Cette nouvelle approche s'inscrit en fait dans la droite ligne du nouveau régionalisme juridique ayant cours au niveau planétaire depuis quelques années. Ainsi, en quelques années, parallèlement aux règles institutionnelles, un droit matériel a été mis en place, dans l'objectif de faciliter la mise en œuvre des objectifs poursuivis par les pays membres de la CEMAC. Les règles destinées à décloisonner les marchés nationaux et devant aboutir à la mise en place d'un marché intérieur de dimension plus importante et la garantie d'une saine et loyale concurrence entre les acteurs de ce marché, grâce aux techniques juridiques d'harmonisation et de coordination législatives, sont logiquement apparues comme urgentes dans l'ambition de sécurisation sous-régionale des affaires engagée dans le cadre de l'uniformisation du droit économique sous-régional portée depuis 1993 par l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA). L'adoption des règles régissant le fonctionnement de ce marché intérieur, notamment celles garantissant la libre circulation des biens, des personnes, des services et des capitaux ainsi que la consécration d'un droit communautaire de la concurrence apparaissent donc comme les prémisses du renouveau d'un régionalisme porteur de développement et de bien-être en Afrique centrale. La juridictionnalisation amorcée de cette entreprise commune apparaît également comme annonciatrice d'une nouvelle ère dans la sous-région.
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Dans un contexte de tertiarisation de l’économie mondiale, la fiscalité internationale des prestations de services apparaît comme une matière complexe et source d’insécurité pour les investisseurs. Elle soulève en effet des problématiques aussi bien au regard de la qualification fiscale des revenus que de l’imposition de ces revenus. Au regard de la qualification fiscale des revenus de services et dans un cadre conventionnel, la frontière entre les redevances et les bénéfices industriels et commerciaux est floue et les risques de double imposition due à une différence de qualification importants. Les difficultés de qualification culminent en matière de prestations intellectuelles du fait de leur convergence avec des transferts de technologies et de la volonté des pays en voie de développement d’élargir la définition classique des redevances en y incluant certaines rémunérations de services techniques. Elles sont également importantes dans le cadre de contrats mixtes ou de contrats dont la nature juridique n’est pas certaine (transferts internationaux de logiciels, contrats de crédit-bail mobilier transfrontaliers). Les revenus des prestations de services suivront, dans la plupart des conventions, le régime classique des bénéfices industriels et commerciaux. Or, le concept d’établissement stable qui est au cœur du mécanisme d’imposition des bénéfices industriels et commerciaux est fluctuant et revêt une acception plus ou moins large en fonction des conventions. De plus, ce concept tend à s’affaiblir et perdre de sa pertinence en raison de la dématérialisation des prestations de services. L’introduction des nouvelles technologies de l’information permet d’accélérer le processus de réalisation des prestations mais perturbe également les critères traditionnels de rattachement de la masse imposable. Enfin, le développement du commerce intra-groupe et les difficultés d’évaluation des prestations de services rendues entre sociétés liées conduisent les fiscalistes à s’interroger sur les modalités d’exécution des prestations de services intra-groupe, les conditions de déductibilité de ces rémunérations et la pratique des prix de transferts en matière d’activités de services
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L'action en justice est l'acte émanant d'une personne qui a intérêt et qualité pour agir, visant à saisir un juge pour qu'il dise sa prétention bien ou mal fondée. L'étude de chacun de ses éléments constitutifs laisse apparaître de nombreuses insuffisances. Mais, la présence du juge suscite le plus d'interrogations et fragilise l'action en justice. En effet, seul un acte porté devant une juridiction étatique est qualifié d'action en justice et bénéficie des garanties procédurales. Réunies sous le vocable procès équitable, l'impartialité, l'indépendance, la contradiction, la publicité, sont autant de garanties indispensables pour une bonne justice, mais qui ne se retrouvent que devant les juridictions étatiques. Or, la diversification des modes de règlement des conflits doit apparaître dans la vision renouvelée l'action en justice. Et, si les garanties d'un procès équitable se développent devant les juridictions étatiques, un processus loyal peut émerger devant les autorités administratives indépendantes, l'arbitrage et les modes alternatifs de règlement des conflits. Les justiciables pourront opter pour le mode qui répond le mieux à leurs attentes, et non plus en fonction des garanties offertes
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