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La réflexion sur la réglementation des contrats électroniques internationaux a pris, ces dernières années, une ampleur sans précédent.L’usage accru des communications électroniques à l’échelle internationale participe de manière remarquable à améliorer l’efficacité des activités économiques et sociales, à renforcer les relations entre Etats et à offrir de nouvelles possibilités de débouchés à des parties et à des marchés auparavant isolés.Pour cette raison, l’adoption de règles uniformes propres à éliminer les obstacles et valoriser les contrats électroniques internationaux serait susceptible de renforcer la certitude juridique et la prévisibilité commerciale des contrats internationaux et pourrait aider les États à avoir accès aux itinéraires commerciaux modernes.Le contrat électronique international constitue une nouvelle sphère qui mérite une recherche analytique afin de lui octroyer une sécurité juridique indispensable à son développement.Ce travail de recherche vise, donc, à élaborer une analyse systématique critique de la réglementation en vigueur qui régit le contrat électronique international et à examiner alors les textes existants aujourd’hui au regard des attentes de l’époque.Il vise à trouver les moyens juridiques susceptibles de garantir plus de sécurité au contrat électronique international.
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Les difficultés qui peuvent être rencontrées par une entreprise sont multiformes et de degrés variables. Lorsqu’elles n’ont pas atteint le seuil suffisant permettant de déclencher une procédure collective, le chef d’entreprise rechigne bien souvent à dévoiler la véritable situation de leur entreprise. Les réticences à l’officialisation des difficultés tiennent parfois à des contingences socioculturelles tandis ou à des considérations d’ordre juridique. Le chef d’entreprise craint, le plus souvent, qu’il soit porté atteinte à l’exercice des prérogatives et responsabilités dont il a pratiquement seul la charge. L’apparition des difficultés peut déclencher divers contrôles de gestion de l’entreprise, mais aussi provoquer une réaction de méfiance, voire le retrait de certains partenaires financiers et/ou des collaborateurs importants. Les hésitations à révéler la situation préoccupante de l’entreprise s’expliquent aussi par le secret des affaires. En l’absence d’un véritable droit à l’information au profit des travailleurs, le chef d’entreprise peut juger de l’opportunité de donner ou non des informations. L’intérêt de l’entreprise est souvent invoqué pour justifier le silence, mais aussi pour canaliser la réaction des travailleurs. S’il s’exprime, le chef d’entreprise va pouvoir choisir les informations ainsi que le canal par lequel elles doivent parvenir aux destinataires.La procédure d’alerte en droit OHADA destinée à « réveiller les dirigeants insouciants de l’état périlleux de l’entreprise » mérite d’être saluée. L’employeur peut répondre aux difficultés par l’évitement des liens d’emplois, le développement des emplois précaires, l’externalisation et le recours aux travailleurs réellement ou non indépendants.La décision de restructuration prise par le dirigeant a des conséquences négatives sur la situation des salariés. L’article 11.8 du Code du travail qui impose le maintien des contrats de travail en cas de modification dans la situation juridique de l’employeur vise à en atténuer les conséquences. Il tente de préserver l’emploi et de permettre la poursuite de l’activité. Théoriquement, il s’agit d’une protection essentielle des salariés, mais en pratique, la "garantie d’emploi" est limitée à la seule période du changement de la situation juridique. L’ancien employeur et son successeur ne sont pas totalement privés de leur pouvoir de licencier, mais le transfert d’activité ne peut constituer en tant que tel un motif légitime de rupture des contrats. L’absence de solidarité légale entre les employeurs successifs rend difficile le paiement intégral des créances salariales.Pour autant, les travailleurs ne sont pas totalement abandonnés face à la décision patronale de procéder à des licenciements pour motif économique ; une procédure particulière doit être observée. Elle constitue l'ultime espoir de limitation de suppression d’emplois. Enfin, la liquidation de l’entreprise est synonyme de disparition des emplois. À cette occasion, la priorité est accordée aux mesures visant à sauver le capital. Le juge-commissaire qui a la responsabilité de se prononcer sur la réduction ou non du personnel décide presque toujours dans le sens souhaité par le dirigeant. Toutefois, lors de la formation du concordat, les travailleurs peuvent faire valoir des arguments permettant d’améliorer la consistance des mesures d’accompagnement de la suppression des emplois. La protection des intérêts des travailleurs en cas de difficultés de l’entreprise est insuffisante tant du point de vue des procédures que de l’indemnisation de la perte de l’emploi, ceci a notamment pour conséquence bien souvent d’attraire les salariés licenciés vers l’économie informelle pour assurer leur survie et celle de leur famille. The difficulties that can be encountered by a company are multiform and varying degrees. When they have not reached the sufficient threshold to trigger a collective procedure, the entrepreneur often refrains from revealing the true situation of their company. The reluctance to formalize difficulties sometimes arises from socio-cultural contingencies, or from legal considerations. In most cases, the entrepreneur fears that the exercise of the prerogatives and responsibilities of which he is almost solely responsible will be undermined. The emergence of difficulties can trigger various management controls of the company, but also provoke a reaction of mistrust, or even the withdrawal of some financial partners and / or important collaborators. The hesitation to reveal the worrying situation of the company is also explained by the secrecy of business. In the absence of a genuine right to information for the benefit of workers, the entrepreneur may decide whether or not to give information. The interest of the company is often invoked to justify the silence, but also to channel the reaction of the workers. If he speaks, the entrepreneur will be able to choose the information and the channel by which he must reach the recipients.The procedure of warning in OHADA law to "awaken the careless leaders of the perilous state of the enterprise" deserves to be welcomed. The employer can respond to difficulties by avoiding job bonds, developing precarious jobs, outsourcing and using genuine or non-independent workers.The restructuring decision taken by the manager has negative consequences for the employees' situation. Section 11.8 of the Labor Code, which requires the maintenance of employment contracts in the event of a change in the employer's legal position, is intended to mitigate the consequences. It tries to preserve employment and to allow the continuation of the activity. Theoretically, this is an essential protection for employees, but in practice the "employment guarantee" is limited to the only period of change in the legal situation. The former employer and his successor are not totally deprived of their power to dismiss, but the transfer of activity can not as such constitute a legitimate reason for breach of contract. The lack of legal solidarity between successive employers makes it difficult to pay full wage claims.However, the workers are not totally abandoned in the face of the employer's decision to make redundancies for economic reasons; a special procedure must be observed. It is the ultimate hope of limiting job losses. Finally, the liquidation of the company is synonymous with the disappearance of jobs. On this occasion, priority is given to measures to save capital. The judge-commissioner who is responsible for deciding on the reduction or not of the staff decides almost always in the direction desired by the officer. However, during the formation of the composition, the workers can put forward arguments to improve the consistency of measures accompanying the abolition of jobs. The protection of workers' interests in the event of company difficulties is insufficient both from the procedural point of view and from the compensation for loss of employment. This often leads to the attraction of redundant employees the informal economy to ensure their survival and that of their families.
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Dans un contexte mondial marqué par l’essor d’une société de l’information, des savoirs partagés et de l’économie numérique, cette étude propose une évaluation de la protection des bases de données par le droit d’auteur, en privilégiant une approche comparative entre le droit français et le droit sénégalais. En mettant en exergue les éléments de convergence mais aussi de divergence qui ressortent de la confrontation des deux législations, cette analyse part de l’identification des forces et des faiblesses du droit d’auteur, en vue de proposer des orientations pour une amélioration du cadre juridique de la protection des bases de données. Le droit d’auteur étant le mécanisme de protection unanimement consacré pour les bases de données, il y a lieu, loin de s’en départir, d’identifier les meilleures options juridiques qui pourraient concourir à son renforcement. Dans cette optique, la prise en compte d’un équilibre parfait entre les divers intérêts en présence constitue un impératif pour le développement de la société de l’information. In a global context marked by the rise of an information society, shared knowledge and digital economy, this study proposes an assessment of the protection of databases by Copyright (french meaning), privileging a comparative approach between French and Senegalese law. By highlighting the elements of convergence but also of divergence that emerge from the confrontation between the two legislations, this analysis starts from the identification of the strengths and weaknesses of copyright, to propose orientations aimed at improving the legal framework for the protection of databases. Copyright being the unanimously consecrated protection mechanism for databases, it is necessary, far from divesting it, to identify the best legal options that could contribute to its reinforcement. In this respect, it is imperative to take into account a perfect balance between the various interests for the development of the information society.
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Le registre du commerce présente le double aspect d'institution civile et d'institution de police. L'intérêt privé des tiers et l'intérêt public de l’État sont simultanément présents et protégés. Mais, on peut se demander si les rédacteurs de la loi relative au registre du commerce n'ont pas créé une situation délicate en ne tenant pas en compte suffisamment le souci de la sécurité juridique. La réponse à cette question est tributaire de l’étude des effets juridiques attachés à l'immatriculation. On envisage une étude comparative du droit tunisien et du droit français à travers laquelle on a pu constater qu'une définition de l'immatriculation par l'effet constitutif n'est pas apte à appréhender cette institution dans son ensemble. Il s’agit d’une notion ambivalente. Elle est ambivalente quant à son rôle à cause de l'hétérogénéité de son effet constitutif et de la diversité de ses effets. Elle est aussi ambivalente quant à sa finalité puisque le souci de la protection individuelle des tiers ne constitue pas son objectif prioritaire. D'abord, une certaine existence juridique est reconnue à la société avant son immatriculation. Il existe même une notion particulière de personnalité morale, dite à la fois judiciaire et processuelle, forgée par le juge civil pour les besoins du procès et en dehors de toute formalité d'immatriculation. Ensuite, le contrôle auquel est soumise l'immatriculation demeure un contrôle formel ; il n'empêche pas l'annulation de la société immatriculée. Enfin, l'immatriculation ne purge pas les irrégularités de la situation extériorisée aux tiers, elle crée désormais, une situation appareille. A travers la technique de la présomption et celle de l'opposabilité mises en œuvre par l'immatriculation, le législateur prend la défense de l'apparence sur la réalité. Il admet aussi la qualification de fait d'une situation non immatriculée. Cependant, les règles régissant l'immatriculation et le défaut d'immatriculation paraissent être insuffisantes. D'une part, elles ne peuvent régler tous les litiges, d'où l'intérêt du recours à la théorie d'apparence afin d'assurer aux tiers de bonne foi une sécurité absolue, D'autre part, la prise en considération de la situation de fait s'avère inutile puisqu'on a noté une assimilation quasi-complète entre le commerçant non immatriculé et celui immatriculé. Le contraste est saisissant avec la notion de société de fait puisque c'est le législateur qui accepte de l'assimiler à la société de droit. Pour faire face au risque de perturber l'ordre juridique engendré par cette assimilation, le législateur a favorisé la régularisation de la situation à travers l'injonction d'immatriculation et l'immatriculation d'office. Puisque ces mesures sont réservées aux seules personnes physiques, se pose alors avec acquitté la question de les généraliser pour intéresser même les sociétés non immatriculées. The register of commerce entails a dual aspect of both a civil institution and of an administrative police. The private interest of the third party as well as the public interest of the State are simultaneously present and safeguarded. Nevertheless, one might ask if the drafters of the law pertaining to the register of commerce have set up a critical situation by not taking into account sufficient concern for the legal security. The answer to this question depends on the study of the legal effects linked to registration. The target of this paper is to provide a comparative study of the Tunisian law and French law whereby it has been found that a definition of the registration by its constituent effect is not able to tackle this institution as a whole. It is about an ambivalent registration concept. It is ambivalent as to its role because of the heterogeneity of its constituent effects and the diversity of these effects. It is also ambivalent as to its purpose, since protecting the third party is not its priority. First, a certain legal existence is admitted to the company before its registration. There exists even a particular notion of the artificial entity of the company which is considered both procedural and legal, advocated by the judge in order to satisfy the needs of the case far away from the registration formalities. Moreover, the control that registration is subject to prove to be a very formal one i.e. it does not prevent the dissolution of the registered company. Finally, registration does not purify the anomalies of the situation that a third party may face as it creates as such an apparent situation. Through the presumption technique as well as the opposability implemented by registration, the legislator is much more defending the appearance than the reality. The legislator also acknowledges a qualification of a nonregistered situation. However, registration rules as well as its defects turn to be insufficient. On the one hand, it does not solve all lawsuits, which makes the theory of appearance the best guarantee of an absolute security for third parties. On the other hand, taking into account a de facto situation turns to be useless as we have noticed a quasi-complete assimilation between a registered trader and a non-registered one. The contrast is striking with the notion of the de facto situation since the legislator has accepted to treat it in the same way as a registered company. In order to avoid the disturbance of legal order caused by this simulation, the legislator opted for a peaceful settlement of the conflicting situation through either a judge or a court order for registration. Since these measures are the prerogatives of a physical person, the question to tackle is to what extent these measures can be extended to suit the interests of the non-registered companies.
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L’essor de la finance islamique moderne va poser logiquement la question de la résolution des litiges. En effet, le recours à la justice étatique aboutit à des impacts négatifs sur la réalisation des objectifs de la finance islamique et sur le développement de ce secteur d’activité. Dans cette optique, l’application de la législation nationale par le juge étatique aboutit à la requalification des contrats de financement islamique en des contrats de financement conventionnel. En outre, ce recours au juge étatique conduit à la neutralisation de la Charia en tant que droit applicable. Tout cela conduit à la dénaturation de la finance islamique. Cette dénaturation est une source de contradictions. On sait bien que les institutions financières islamiques reposent sur une obligation fondamentale, selon laquelle toutes les opérations financières effectuées doivent être conformes à la Charia. De plus, les personnes ayant recours à la finance islamique visent principalement à exercer des activités financières en toute conformité avec leurs principes religieux et éthiques issus de la législation islamique. L’étude a également montré que les modes amiables de règlement des litiges contribuent à prendre en considération la particularité de la finance islamique. Cependant, cette prise en compte reste insuffisante. En effet, ces modes ne présentent pas un mécanisme complet, homogène et cohérent de règlement des litiges relatifs à la finance islamique. Leur contribution à la construction d’un système juridique propre à la finance islamique est très limitée. De ce fait, ils ne peuvent pas participer efficacement à la promotion de l’industrie financière islamique. De plus, ils souffrent d’un défaut majeur au niveau de la force de la solution proposée : l’efficacité de cette solution dépend en principe de la bonne volonté des parties. Face à ce dysfonctionnement de la justice étatique et des modes amiables, la solution a été recherchée du côté de l'arbitrage. En effet, l’arbitrage connaît une expansion spectaculaire dans le monde actuel au point de devenir le mode normal de règlement des litiges. Cet essor exceptionnel de l’arbitrage se constate notamment dans la vie économique et financière. A l’heure actuelle, cette vie est devenue inconcevable sans l’arbitrage. En matière de finance islamique, l’arbitrage en tant que mécanisme reposant sur la liberté et la volonté apparaît comme la meilleure voie permettant la prise en considération de la spécificité de cette activité, l’application de la Charia dans le domaine de la résolution des litiges. C’est pourquoi, ce mode alternatif de règlement des litiges s’adapte parfaitement aux exigences des litiges relatifs à la finance islamique et pourrait contribuer à la promotion de ce secteur d’activité. Grâce aux avantages qu’il offre aux opérateurs de la finance islamique, l’arbitrage s’affirme comme la justice naturelle des litiges relatifs à la finance islamique. Pour renforcer le rôle de l’arbitrage dans le domaine de la finance islamique, un projet de réforme a été présenté. Ce projet vise à moderniser l’arbitrage dans toutes ses étapes. Dans cette optique, l’accent a été mis sur la convention d’arbitrage, le statut de l’arbitre, le droit applicable et la sentence arbitrale. Tout cela a été achevé par l’élaboration d’un projet de charte éthique de l’arbitrage en matière de finance islamique. Une fois modernisé et renouvelé, l’arbitrage peut devenir un pilier essentiel de l’industrie financière islamique, en participant efficacement à la promotion de cette activité. Avec une justice équitable, pratique, efficace, conforme à la Charia et adaptée, la finance islamique se trouve renforcée et consolidée
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Etablir la fiscalité applicable aux bois et forêts, de leur acquisition à leur transmission, en passant par leur détention et leur exploitation. L’étude fiscale de la vie d’une forêt permettra ainsi de mettre en exergue que l’investissement dans la forêt constitue un véritable placement rentable et attractif, en raison des nombreux régimes de faveur fiscaux propres à la matière sylvicole. Le particularisme fiscal touchant les bois et forêts ne trouve aucun équivalent, il se justifie uniquement par la volonté d’éviter la disparition de cette activité économique et d’en favoriser le développement et l’attrait pour de nouveaux investisseurs. La personne physique ou morale qui devient propriétaire de bois et forêts, pour se constituer un patrimoine forestier, acquiert la qualité de sylviculteur et entre alors dans une oasis fiscale.
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Le partenariat public privé est un instrument pour la réalisation des objectifs du développement en Egypte. Sur le plan international, le recours aux PPP soulève des difficultés compliquées à résoudre. La nature complexe de ce type de projets augmentent la probabilité de litiges entre les parties. L’analyse comparée des expériences britannique et française, permet d’élaborer une référence pour le gouvernement égyptien en matières des réformes juridique et économique. Dans le cadre d’améliorer la gestion des projets de PPP en Egypte, deux approches peuvent être adressées dans notre recherche. En premier lieu, le développement d’une méthodologie de gestion efficace des risques par l’analyse de types des risques attachés aux PPP pendant le cycle de vie du projet. En deuxième lieu, la présentation des mécanismes les plus efficaces de résolution des litiges découlant des projets de PPP. Public-private partnership is an instrument for achieving development objectives in Egypt. On the international level, the use of the PPP model raises complicated challenges and difficulties. The complex nature of such projects increase the probability of disputes between the parties. The comparative analysis of the British and French experience allows the elaboration of a reference for the Egyptian government in the legal and economicreforms. In order to improve the management of PPP projects in Egypt, two approaches can be addressed in our research. First, the development of an effective risk management methodology through the analysis of the types of risk associated with PPP during the life cycle of the project. Second, the presentation of the most effective mechanisms for the resolution of disputes arising from PPP projects.
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Les États africains de l’espace francophone ont rénové leurs droits civils, par la refonte des dispositions du Code civil français de 1804, reçu en héritage colonial. Les textes issus des réformes, dénommés « Codes des personnes et de la famille », étaient censés mettre fin au pluralisme juridique dans les relations d’ordre privé, lequel résultait de la coexistence du droit positif et des normes coutumières et religieuses, par l’unification des droits de la famille. L’occasion devait en même temps être saisie de conformer les législations du mariage au dispositif juridique international des droits humains, en particulier sur le mariage. À cet effet, l’égalité de l’homme et de la femme tenait la place centrale dans l’énoncé des motifs des lois. Cependant, les droits des sexes définis, au terme des codifications, se signalent par leur faiblesse pour ce qui concerne la femme. Bien davantage, le caractère sectoriel des approches juridiques de réduction des inégalités ne permet pas au droit de jouer le rôle transformateur escompté. Par ailleurs, il est constaté, à travers ses manifestations, que le pluralisme normatif demeure, avec une incidence négative sur l’effectivité des règles en vigueur.En comparant les Codes du Bénin, du Burkina Faso et du Mali, il apparaît qu’en contrepartie de certains droits nouveaux institués en faveur de la femme (comme l’autonomie professionnelle), qui souffrent en outre d’inapplication, des coutumes inconciliables avec les droits humains (comme la polygynie) ont été incorporées dans les droits républicains. Il en découle que les législateurs africains ne se sont pas significativement détachés des traditions qui participent au maintien de la condition juridique et sociale féminine. La situation appelle des réformes en profondeur des droits de la famille, de même que la mise en œuvre de politiques gouvernementales coordonnées, afin d’atteindre l’égalité réelle des sexes dans le mariage. French-speaking black African countries have renewed their civil rights, on the basis of the French civil code resulting from the 1804 colonial legacy. The texts issued from the reform called “Codes of persons and family” were supposed to put an end to legal pluralism within private relationships, resulting from the coexistence between positive law, customary and religious rules, by the unification of family rights. It provides at the same time the opportunity to confirm marriage regulations within the legal law of international human’s rights, particularly about nuptiality. In this respect, equality of man and woman held the central place in statements of laws patterns. However, the rights of sexual equality moreover disadvantage women. Much more, the sectoral character of the legal approaches concerning the reduction of the inequality, compromises the transforming role of the right. Furthermore, some facts demonstrate that normative pluralism remains and that its impact is negative on the efficiency of the rules in force.When we compare the Codes of Benin, Burkina and Mali it reveals that in return of some new rights instituted in favor of woman, for example the unapplied professional autonomy, irreconcilable customs with human rights such as polygyny has been incorporated in republican rights. It follows that some African legislators are not significantly detached from traditions that contribute to the maintenance of woman legal and social condition. This situation calls for deep reform of family rights, as well as the implementation of a governmental action plan to achieve equality of sexes within marriage.
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Cette thèse traite des procédures de contrôle et de contentieux en droit fiscal marocain dans leur rapport avec les droits de l’homme. Il s’agit d’une analyse des textes fiscaux marocains qui encadrent le contrôle et le contentieux dans leur conformité avec les de l’homme, le tout en essayant de faire le rapprochement entre le traitement jurisprudentiel marocain et celui de la CEDH en la matière. Sans pour autant toucher à l’ensemble des Droits de l’Homme, cette recherche portera sur le droit de propriété et la liberté d’entreprendre telles que garanties par la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et confirmées par la Constitution marocaine. Elle traite aussi du procès fiscal et sa conformité aux garanties du droit au procès équitable notamment le délai raisonnable, le droit au juge, la présomption d’innocence et le droit de garder le silence. La finalité de cette recherche est de pousser le législateur marocain à prendre en considération la garantie de ces droits lors de l’élaboration de la norme fiscale en matière de contrôle et de contentieux.
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Notre système juridique laisse apparaître un déséquilibre entre droits et devoirs qui place le créancier dans une situation inconfortable face à un débiteur de mauvaise foi. L’ampleur de la crise économique mondiale, qui persiste depuis près d’une décennie, a institué un climat d’incertitude. Le manquement à l’obligation d’exécution des contrats en est une des conséquences principales, notamment l’inexécution du débiteur envers son créancier. De ce fait, le règlement est devenu la préoccupation majeure. Certes, l’inexécution est condamnée par le législateur, dans le but de conserver un équilibre entre les parties au contrat. Toutefois, malgré les nombreuses et fructueuses évolutions, une observation plus minutieuse de la situation fait émerger une surprotection sous-jacente du débiteur qui s’est vu octroyer de nombreux privilèges. A contrario, la place du créancier présente des signes d’affaiblissement dans notre système juridique et fonctionnement économique. Cette situation est préoccupante, dans la mesure où elle induit un ralentissement de l’économie nationale, dû à une fuite avérée des investissements en dehors de notre territoire, au profit d’autres pays européens. Cet état de fait se présente comme un problème subjectif mais également objectif, et il est nécessaire d’étudier les divers obstacles qui se dressent devant le créancier lors de la procédure de saisie du logement familial du débiteur. Le terme « obstacles » renvoie aux contraintes que le créancier doit prendre en compte, en amont mais aussi tout au long de la procédure de saisie, qui l’empêchent de recouvrer sa créance et par conséquent de réinvestir. Il est donc essentiel de proposer des solutions afin de répondre à un besoin de rééquilibrage des forces en présence, dans un contexte économique dégradé, qui suppose une adaptation du cadre législatif.
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À coté de l’objectif immédiat d’uniformiser les législations des États membres, l’OHADA s’est fixée un objectif médiat, celui de créer un vaste marché sans frontière. Or au regard des difficultés pour les sociétés commerciales de déplacer leurs sièges sociaux d’un État membre à un autre, nous ne pouvons que constater que l’existence de ce marché intégré n’est pas encore une réalité pour elles. Il apparaît alors que la seule uniformisation du droit des sociétés commerciales par l’OHADA ne suffit pas à leur permettre de réaliser des opérations de restructuration transfrontalière. Cette thèse a ainsi montré que l’OHADA a besoin d’évoluer et de se transformer pour mettre en place un véritable droit à la mobilité pour les sociétés commerciales au sein son espace communautaire. Elle doit pour cela compléter son intégration juridique par une intégration économique consacrant un libre établissement dont les opérations de mobilité seraient des modalités d’exercice, comme l’a fait l’Union européenne. Ce droit à la mobilité ne devra toutefois pas s’exercer de manière abusive. L’OHADA devra donc trouver un équilibre entre une mobilité fluidifiée et une protection efficace des actionnaires, salariés et tiers. De même il conviendra de rechercher un équilibre dans la gestion de la coexistence des normes communautaires qui ne manquera pas de se présenter dans le régime des opérations de mobilité puisqu’il s’agit d’un problème récurrent dans l’espace OHADA. Apart from the direct objective of the Organization for the Harmonization of Business Law in Africa (OHADA) to standardize the law, its indirect objective relates to the creation of a large common market. However, regarding the difficulties for companies to transfer their registered office from one member state to another, we can see that the existence of such market is still not a reality for them. Therefore, it appears that the only standardizing of the corporate law by OHADA is not sufficient to allow them to perform their cross-border mergers. This research shows thus that OHADA needs to change and to transform itself to put in place a real right to mobility in the community area for the companies. Like the European Union, it should complete the legal integration by an economic integration setting up a freedom of establishment, including border restructuring operations. But this right to mobility should not be abused. OHADA will have to find a balance between facilitating the mobility and protecting efficiently minority shareholders, employees and third parties rights. Similarly a balance must be struck to solve the conflict of community norms in the restructuring operations legal regime, since it is a recurrent problem for OHADA space.
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La fusion et l’apport partiel d’actif soumis au régime des scissions sont des opérations fréquentes tant en France que dans les pays membres de l’OHADA. Elles présentent des risques multiples pour les actionnaires et les créanciers et cette thèse s'attache justement à étudier la protection qui s'offre à ces catégories. Cette étude fait apparaître que leur protection est assurée par trois éléments essentiels dans les deux ordres juridiques : l'information, la consultation et le principe de la transmission universelle du patrimoine. Nos analyses révèlent cependant que ces protections sont insuffisantes car elles ne sont pas mises en œuvre de manière optimale et sont fortement limitées par la jurisprudence. Aussi pour améliorer le système actuel, des solutions législatives et contractuelles sont nécessaires pour garantir au mieux la protection des actionnaires et des créanciers. La voie législative permet de renforcer l’efficacité d’un droit, comme par exemple la reconnaissance du droit de retrait aux actionnaires. Quant à la contractualisation, elle permet de renforcer la protection de base instituée par les textes, ainsi que l’illustre la clause de survie de l’obligation de couverture ou de la garantie autonome. The merger and the partial contribution of assets subjected to the regime of splits are frequent operations both in France and in the member countries of the OHADA. They present multiple risks for shareholders and creditors, and this thesis focuses on the protection afforded to these categories. This study shows that their protection is ensured by three essential elements in the two legal orders: information, consultation and the principle of the universal transmission of the heritage. However, our analyzes reveal that these protections are insufficient because they are not implemented optimally and are strongly limited by case law. To improve the current system, legal and contractual solutions are needed to ensure the best protection of shareholders and creditors. The legislative way makes it possible to reinforce the effectiveness of a right, as for example the recognition of the right of withdrawal to the shareholders. As for the contractualization, it makes it possible to reinforce the basic protection instituted by the texts, as the survival clause of the obligation of cover or of the autonomous guarantee illustrates it.
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Habitualmente, o tema dos usos no Direito Comercial, é tratado com base na distinção funcional entre usos normativos e usos interpretativos. Aqui nos propomos a demonstrar que o recurso aos usos não só é necessário, mas está justificado na gênese dos tipos contratuais, especialmente nos contratos socialmente típicos, sendo sua aplicação sempre casuística. A chave para compreensão do objeto desta tese está em saber: (i) se os usos comerciais são aptos a gerar regras costumeiras; (ii) se é possível sustentar a existência de uma regra costumeira meramente dispositiva, ou se há supletividade, ou efetiva cogência; (iii) se os usos comerciais são apenas convencionais, ou se há usos comerciais com força prescritiva por si só, de forma autônoma, ou dependente da sua apreensão por negócio jurídico, remissão legal ou decisão judicial. Para tanto, depois de um breve assentamento das premissas teóricas adotadas (Capítulo I) tentaremos afastar a polissemia que fere o termo usos, descrevendo os múltiplos significados e as diferentes dimensões dos usos (Capítulo II). Posteriormente, passaremos a investigar o papel dos usos, primeiramente como formadores de tipos contratuais (Capítulo III), e, em seguida, na interpretação e integração dos contratos mercantis (Capítulo IV). Cremos ter comprovada a hipótese inicial. O papel dos usos nos contratos empresariais justifica-se pela conjugação entre a autonomia privada e a tutela das expectativas das partes pela confiança. Todavia, a aplicação dos usos aos contratos mercantis será sempre casuística. Parece-nos, assim, que é possível traçar alguns parâmetros, com base na experiência, oferecendo instrumental mais eficiente à tomada de decisão mais adequada por aqueles que aplicarão o Direito, minimizando, destarte, a assistematicidade e a insegurança jurídica inerentes ao casuísmo. Nosso objetivo estará alcançado se conseguirmos oferecer alguns critérios que permitam maior racionalidade e sistematicidade no emprego dos usos.
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De nos jours, les activités et les relations d'affaires sont beaucoup plus larges et complexes qu'auparavant. L'extension de cet espace, nécessite que les différends relatifs aux affaires commerciales soient réglés dans des systèmes efficaces adaptés à la nature des litiges de ce domaine, c'est-à-dire, rapidement, de manière précise et par des experts. C'est pour quoi, au cours des dernières décennies, les législations des pays relatives à l’arbitrage ont été actualisées, et les conventions internationales dans ce domaine connaissent une large réussite. Les pays recherchant à transformer leur législation sur l’arbitrage commercial disposent d’un modèle législatif apprécié et intéressant fourni par la loi type sur l’arbitrage commercial international ; il a été adopté en 1985 par la CNUDCI et constitue aujourd’hui une référence pour réaliser une unité juridique dans le domaine de l’arbitrage commercial international. Les transformations des régimes juridiques nationaux ont débuté assez tôt dans certains des pays développés tels la France, la Suisse et la Belgique, tandis qu’elles ont été entamées assez tardivement dans d’autres pays, tels ceux en voie de développement dont l’Iran. En Iran, l’arbitrage a toujours été admis et pratiqué ; néanmoins, la procédure civile iranienne présentait encore des insuffisances, et dévoila encore davantage de défauts concernant l’arbitrage international. En conséquence, les parties iraniennes aux contrats internationaux ne pouvaient convaincre les parties étrangères à accepter l’Iran en tant que place d’arbitrage. C’est en accord avec les évolutions législatives mondiales que l’Iran aussi, tout en se joignant à la Convention de New York de 1958, réforma sa législation sur l’arbitrage commercial international, en adoptant en 1997 une loi sur l’arbitrage commercial international rédigée en adoptant le modèle législatif proposé par la CNUDCI. Cette loi marqua une évolution marquante dans la législation iranienne vu qu’elle institua d’importantes règles alignées sur les tendances récentes du droit de l’arbitrage international. Malgré cela, certains praticiens y découvrirent des défauts et des lacunes, réclamant ainsi une réforme nécessaire pour rendre le droit iranien réellement attractif. Néanmoins, la loi iranienne de 1997 n’a jamais fait jusqu’à ce jour l’objet d’une étude scientifique systématique. L’examen des droits d'autres pays tels que : la français, la belge et l'anglais sur l’arbitrage commercial international, ainsi que l’étude d’autres sources pertinentes, permettra d’identifier et d’analyser en profondeur les lacunes et de proposer des remèdes. Nowadays, the business relations are much broader and more complex than before. The extension of this area of activities requires the disputes arising out of business relationships to be resolved through the effective systems aligned with the nature of this area, i.e. the promptness, accuracy and expertise. Hence, over the last few decades, the national laws relating to the arbitration have been developed, and international conventions in this field achieved a great deal of success.The countries seeking to reform their legislation on commercial arbitration can adopt the well-known model law provided by the UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration which has been adopted in 1985 by UNCITRAL and is now a reference for the realization of a legal system in the field of international commercial arbitration. Changes in national legal regimes began relatively early in some of the developed countries such as France, Switzerland and Belgium, while they were initiated fairly late in other countries, such as developing world, including Iran.In Iran, arbitration has always been admitted and practiced; nevertheless, the civil procedure in Iran was inadequate in this area, and revealed even more defects concerning international arbitration. Consequently, Iranian parties to international contracts could hardly convince their foreign parties to accept Iran as the seat of arbitration.It was in line with global legislative developments that Iran, while joining the 1958 New York Convention, has reformed its legislation on international commercial arbitration by adopting a law on commercial arbitration in 1997 in accordance with the model law proposed by UNCITRAL. This law marked a significant development in Iranian legislation as it established important rules aligned with recent trends in the law of international arbitration. Despite this, the practitioners discovered some defects and shortcomings. That’s why they call for a reform necessary to make Iranian law truly attractive. Nevertheless, the Iranian law of 1997 has never been subject of a comprehensive study so far. Examination of the laws of other countries such as French, Belgian and English on international commercial arbitration, as well as the study of other relevant sources, will pave the way to identify and analyze in depth the gaps and propose remedies.
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Fondé en 1919, le Registre du Commerce et des Sociétés, tenu par le greffe de chaque tribunal de commerce, a largement évolué depuis pour s'adapter à la vie des affaires, aux évolutions juridiques de son environnement et aux attentes des entreprises assujetties. Institution centrale en matière économique, le Registre du Commerce et des Sociétés peut paraître efficace et simple d'accès. Pourtant, de nombreuses évolutions semblent naturellement devoir s'imposer au régime du Registre du Commerce et des Sociétés et des registres ou répertoires similaires, afin de simplification des démarches d'entreprises, de centralisation des données et d'efficacité de la publicité. Les instances européennes imposent aux Etats membres de nouvelles obligations en matière de registres commerciaux. Il semble indispensable de réformer le Registre du Commerce et des Sociétés, ensuite de quoi il serait opportun de proposer l'institution d'un registre de l'entreprise, pour intégrer les exigences européennes et pallier les inconvénients des différents régimes actuels.
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En raison du rôle et de l’importance particulière dans l’économie des établissements de crédit, leur activité est soumise à des obligations spécifiques découlant de règles dites « prudentielles » et à un contrôle de leur respect exercé par les pouvoirs publics pour assurer la stabilité financière et la protection des clients. La crise de 2008 a mis en exergue le rôle des banques dans l’économie réelle et la conséquence de leur prise de risque excessive. L’étude de l’évolution de la réglementation soumise aux établissements de crédit montre que le législateur a tardé à intervenir pour réglementer et mettre en place des organes indépendants et efficaces et des règles gouvernementales de supervision. Les contrôles sont nécessaires pour sauvegarder la stabilité et la sécurité financière qui supposent de plus en plus d’interventions de l’État français, d’ailleurs en coordination avec d’autres instances européennes et internationales pour faire face à l’aggravation des risques bancaires. Face à l’impossibilité pour l’État de tout réguler lui-même dans le secteur bancaire, il a fait le choix d’une délégation de pouvoirs à l’ACPR, autorité administrative indépendante chargée du contrôle bancaire. Mais le contrôle est rendu difficile car les règles à respecter sont trop nombreuses et parfois techniques. Elles sont élaborées par les professionnels du secteur bancaire. Elles évoluent et se renforcent en fonction des crises économiques. La multiplicité et le champ d’application très large de la réglementation compliquent encore la mise en œuvre du contrôle des établissements. De surcroît, les décisions de l’ACPR, font l’objet de recours pour faire obstacle aux sanctions prononcées par cet organe de contrôle. Le contrôle fait donc apparaître des insuffisances qui sont parfois comblées par d’autres autorités administratives chargées de la surveillance du secteur bancaire : Autorité des marchés financiers (AMF), Autorité de la concurrence, CNIL1). Pourtant des solutions existent : responsabilité des établissements de crédit dans la prise en charge de leur capital, renforcement des pouvoirs de l’ACPR, aggravation de la répression et des sanctions de certaines infractions économiques…
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Le droit à l'image est difficile à qualifier. D'une part, l'image, de par ses liens avec la personne, semble devoir échapper à toute considération économique et c'est la raison pour laquelle le droit à l'image est traditionnellement qualifié de droit extrapatrimonial et intégré aux droits de la personnalité. D'autre part, l'existence de contrats portant sur l'image, et la valeur économique importante que celle-ci peut acquérir paraît faire basculer le droit à l'image dans la catégorie des droits patrimoniaux. Cette nature dualiste du droit à l'image, comme d'autres droits de la personnalité, a amené une partie de la doctrine à se prononcer en faveur de la consécration des droits patrimoniaux de la personnalité. Or, selon nous, s'il est néfaste de continuer à nier la nature mixte du droit à l'image, il n'est pas nécessaire, ni même souhaitable, de changer de regard sur les droits de la personnalité. Il convient, en revanche, de réenvisager la manière dont on conçoit le droit à l'image. C'est la raison pour laquelle il est nécessaire d'établir une distinction étanche entre le droit extrapatrimonial à l'image et le droit patrimonial à l'image. En effet, ces deux droits répondent à des besoins différents et n'ont, par conséquent, pas la même nature ni le même régime. Suivant ce raisonnement, c'est uniquement la qualification du droit patrimonial à l'image qui doit être revue. En effet, alors que le droit extrapatrimonial à l'image doit continuer à être rattaché aux droits de la personnalité, le droit patrimonial à l'image doit, quant à lui, s'en détacher. Il s'agit alors de trouver à quelle catégorie de droit ce dernier est susceptible d'appartenir. C'est finalement vers les droits de propriété intellectuelle, et plus particulièrement vers la catégorie des droits voisins du droit d'auteur que nous nous sommes tournés.
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L’arbre est un objet de droit particulier en raison de l’importance qu’il revêt à la fois pour l’environnement, l’économie et la qualité de vie. Il se trouve ainsi au carrefour de divers droits : droit de l’environnement, forestier, rural, de l’urbanisme, civil, fiscal, européen et international… Il est dès lors appréhendé de façon différente selon son lieu de situation mais également de la qualité de son propriétaire (personne privée ou personne publique). Alors qu’il est reconnu comme appartenant au patrimoine commun de la nation, les possibilités de protection qu’offre le droit applicable en France manque globalement d’efficacité et de réalisme. Pour palier cette situation, il est envisagé de doter la reconnaissance de l’appartenance de l’arbre au patrimoine commun de la nation de conséquences juridiques contraignantes et par là même de le doter d’un statut qui transcende le droit de propriété et les différentes branches du droit. The tree is a special legal object because of its importance to the environment, the economy and the quality of life. It is therefore at the crossroads of various rights : environmental, forestry, rural, town planning, civil, tax, european and international laws. Thus, it is apprehended according to its place of situation but also the quality of its owner (private person or public person).While it is recognized as belonging to the common heritage of the nation, the possibilities of protection offered by the rights which are applicable in France generally lack efficiency and realism. To overcome this situation, it is envisaged to link the belonging of the tree to the common heritage of the Nation with binding legal consequences and thus confer on it a status that transcends property rights and the different areas of law.
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L’encadrement, par le droit international, du comportement de l’État hôte d’un investissement étranger n’est concevable que dans la mesure où sa souveraineté est limitée, l’enjeu étant la sanction de l’inobservation, par cet État, de ses obligations. Ces dernières sont issues de la pratique conventionnelle, surtout bilatérale, regroupant des traités qui disposent au fond. L’«internationalisation» du régime juridique de l’investissement n’est pas exclue comme mode de formation d’obligations mais ne se produit qu’à la faveur de dispositions dotées d’un tel effet. La pratique conventionnelle, assez uniforme, a comme principale caractéristique l’articulation de règles limitant le besoin d’interprétation autour de standards qui l’amplifient. Ceci, de même que les interprétations arbitrales, autorise à soupçonner une volonté de « remembrement » du standard minimum international. Si l’attribution d’un comportement à l’État d’accueil ne pose pas de difficulté inédite, l’établissement d’une violation, par cet État, de « ce qui est requis de lui » révèle des singularités de ce domaine. La qualification des circonstances excluant l’illicéité en situation d’urgence peut s’avérer problématique, le risque étant omniprésent d’une méconnaissance, de la part des arbitres, de la logique du droit de la responsabilité. En dehors de ces situations, on peut imaginer des hypothèses dans lesquelles l’illicéité est exclue suite au consentement de l’État d’origine ou de l’investisseur. Le préjudice subi par ce dernier, objet de la réparation intégrale due par l’État responsable, constitue le « préjudice causé par le fait internationalement illicite ». Il est immédiat et direct. L’investisseur, titulaire du droit d’invocation de la responsabilité de l’État hôte, a accès à une réclamation internationale qui éclipse celle de son État de nationalité. La perspective d’un endossement, par ce dernier, de la réclamation de son national accroît l’efficacité des traités d’investissement. For the conduct of a foreign investment’s host State to be governed by international law is only conceivable insofar as its sovereignty is limited, since the issue is the sanction of the failure of that State to fulfill its obligations. The latter results from a mostly bilateral treaty practice embodying treaties which contain material provisions. The “internationalization” of the legal regime of an investment is not excluded as a means to create obligations, but only occurs through provisions with such an effect. The main characteristic to this fairly uniform treaty practice is the development of rules limiting the need for interpretation around a core set of standards amplifying it. This, as well as the arbitral interpretations, may reflect a desire to “consolidate” the international minimum standard. If the attribution of conduct to the host State does not raise any unprecedented issue, the establishment of a violation by that State of “what is required of it” reveals singularities in this field. The characterization of circumstances precluding wrongfulness in an emergency situation may prove problematic, as the risk that arbitrators may ignore the logic of the law of responsibility is omnipresent. Apart from these situations, it is possible to imagine hypotheses in which wrongfulness is precluded due to the consent of the State of origin or the investor. The injury sustained by the latter, which is the subject of full reparation due by the responsible State, constitutes “injury caused by the internationally wrongful act.” It is immediate and direct. The investor, entitled to invoke the responsibility of the host State, has access to an international claim which eclipses that of his State of nationality. The prospect of an espousal by the latter of its national’s claim increases the effectiveness of the investment treaties.
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