Bibliographie sélective OHADA

Explorez la bibliographie sélective OHADA de ressources Open Access en droit des affaires

Type de ressource
Auteur/contributeur
Titre
Cour Commune de Justice et d’arbitrage (CCJA), Arrêt N° 015/2009 du 16 avril 2009- commercial Bank Tchad dite CBT C/ AL HADJ ADAM ADJI, OHADATA
Résumé
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), dans un arrêt n° 015/2009, s’est prononcée, le 16 avril 2009, sur l’obligation de déclaration immédiate du tiers saisi lorsque la saisie lui est signifiée à personne. En l’espèce, le tiers saisi, Commercial Bank Tchad (CBT) à qui a été signifié, par un créancier (AL HADJ ADAM ADJI) un acte de saisie‐attribution sur les avoirs en compte de sa cliente saisie, la Société Tchadienne d’Eau et d’Electricité (STEE), n’a pas immédiatement déclaré à l’huissier, l’étendue de ses obligations envers cette cliente. Le représentant de la CBT s’est contenté de mentionner sur l’acte, « nous aviserons dans le délai », et a, cinq jours après la signification, informé le saisissant sur l’état du compte du saisi, mentionnant qu’il faisait déjà l’objet d’une saisie conservatoire au profit d’un précédent créancier. La CCJA a statué à la suite d’un pourvoi contre l’arrêt du 8 août 2004 de la Cour d’Appel de N’Djamena qui a validé la saisie‐attribution opérée par le créancier en vertu d’un titre exécutoire qui résultait d’une décision du Tribunal de première instance de N’Djamena, aux motifs que la CBT n’est pas fondée à invoquer le délai légal de cinq jours accordé au tiers saisi lorsque la signification n’est pas faite à personne, puisque l’acte de saisie a été déchargé par le conseil juridique de la Banque, donc l’acte a été signifié à personne ; ce qui impose une déclaration immédiate. Pour la Cour d’Appel de N’Djamena, la CBT a ainsi fait une déclaration tardive. Le pourvoi reprochait à l’arrêt attaqué, la violation des dispositions de l’article 156 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution (AUPSRVE) dont l’alinéa 2 prévoit : si la saisie est signifiée à personne, le tiers saisi doit informer l’huissier sur‐le‐champ ; si elle n’est pas signifiée à personne, le tiers saisi a un délai de cinq jours au plus pour renseigner l’huissier.
Publication
Revue de l'ERSUMA
Numéro
N° spécial
Pages
129-136
Date
Novembre-Décembre 2011
Langue
FR
ISSN
1840-8621
Référence
Boccovi, A. (2011). Cour Commune de Justice et d’arbitrage (CCJA), Arrêt N° 015/2009 du 16 avril 2009- commercial Bank Tchad dite CBT C/ AL HADJ ADAM ADJI, OHADATA. Revue de l’ERSUMA, N° spécial, 129–136. https://biblio.ohada.org/doc_num.php?explnum_id=1093